Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 oct. 2025, n° 2404791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2024 et 26 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 18 avril 2023, prise par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de poursuivre l’instruction de sa demande et de lui délivrer le titre sollicité ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences excessives sur sa situation;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, la préfète de l’Essonne rappelle que la demande de renouvellement du titre a été déposée auprès de la préfecture du Val-de-Marne, de sorte qu’il n’est pas compétent pour instruire cette demande.
La procédure a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée sur la plateforme « ANEF » pour insuffisance des informations renseignées n’étant pas susceptible de faire naître une décision de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Des observations en réponse ont été produites le 17 septembre 2025 et communiquées.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025, puis reportée, par ordonnance du 10 mars 2025 au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais, né le 29 janvier 1982 à Dakar, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle expirant le 5 juillet 2023. Il a présenté, le 18 avril 2023, sur la plateforme de téléservice « démarches simplifiées » de la préfecture du Val-de-Marne, une demande de rendez-vous en vue de présenter une demande de renouvellement de sa carte de séjour. En l’absence de rendez-vous, celui-ci a renouvelé sa démarche sur la même plateforme le 8 novembre 2023. Par la suite, ce dernier a également effectué, le 12 novembre 2023, la même demande sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Les services préfectoraux ont toutefois clôturé sa demande au motif que les informations saisies concernant son épouse sont incorrectes, l’invitant à reformuler une demande en complétant valablement l’identité de cette dernière. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que pour clôturer la demande de M. B…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur l’inexactitude des informations concernant son conjoint, de nationalité française, dès lors que celui-ci sollicitait un titre au regard de ses liens personnels et familiaux en France. Il en résulte que ces motifs s’attachent manifestement au caractère incomplet de cette demande et qu’il appartient au requérant, comme le précise la décision attaquée, d’en déposer régulièrement une nouvelle étant au demeurant relevé, d’une part, que seule sa demande déposée le 12 novembre 2023 sur la plateforme de l’ANEF a fait l’objet de la clôture contestée et, d’autre part, que d’autres demandes, enregistrées sous les n°18 110 076, 17 958 837 et 17 671 619, distinctes de celles déposées les 18 avril et 8 novembre 2023 et respectivement enregistrées sous les n°12218496 et 14917685, sont visiblement toujours en cours d’instruction. Dans ces conditions, la mesure de clôture ne saurait être regardée comme constituant une décision faisant grief à l’intéressé. Par suite, la requête de M. B… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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