Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2026, n° 2603465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Barbier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a clôturé sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve dans une situation administrative et financière précaire ; elle risque chaque jour de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors même qu’elle est la mère d’un enfant français ; en outre, elle ne dispose d’aucune autorisation de travail et d’aucune ressource propre ; par ailleurs, la clôture de sa demande de titre de séjour lui fait perdre plusieurs mois, génère une situation de stress et l’oblige à déposer une nouvelle demande alors que le motif opposé par l’administration est erroné ; enfin, au regard des délais d’audiencement du tribunal, il n’est pas envisageable qu’elle attende le jugement de sa requête au fond.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 de ce code dès lors qu’elle justifie avoir déposé un dossier complet ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par une décision du 23 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le numéro 2603552 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante béninoise, née le 17 septembre 1988, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a clôturé sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 23 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A…. Les conclusions tendant à ce que cette dernière soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, Mme A… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation administrative et financière précaire et qu’elle risque chaque jour de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’elle est la mère d’un enfant français. Elle ajoute que l’exécution de la décision en litige la prive de la possibilité de travailler et de toute ressource propre lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille mineure. Enfin, elle indique que cette situation génère un stress important et l’oblige à déposer une nouvelle demande de titre de séjour alors que le motif opposé par l’administration pour clôturer sa demande est erroné.
6. Mme A…, âgée de 27 ans, est entrée en France le 24 avril 2022 munie d’un visa de court séjour, à entrées multiples, valable du 1er avril au 6 mai 2022. Elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa. L’intéressée n’établit pas ni même n’allègue avoir entamé des démarches en vue de régulariser sa situation avant le 25 juillet 2025, date à laquelle elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Dans ces conditions, la situation qu’elle dénonce, à savoir l’absence d’admission au séjour, ainsi que l’impossibilité de s’insérer sur le plan professionnel et de disposer de ressources propres, n’est pas récente et résulte de son maintien irrégulier sur le territoire français. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que son époux, ressortissant français, sa fille, née le 4 avril 2025, et elle-même, se trouveraient, à la date de la présente ordonnance, dans une situation de précarité. Dans ces conditions, alors que la requérante ne démontre pas que l’exécution de la décision en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Barbier.
Fait à Nantes, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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