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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mars 2026, n° 2509977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 2026, non communiqué, la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, et l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie, représentés par Me Nugue (Aarpi Adaltys avocats), demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des non-conformités de l’eau observées dans les réseaux intérieurs de distribution d’eau potable du groupe scolaire Wangari Maathai situé 10-12 rue Croix Barret à Lyon 7ème ;
2°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
- la ville de Lyon s’est engagée dans la construction ou la restructuration de plusieurs groupes scolaires et crèches pour lesquels des contrôles de potabilité de l’eau ont mis à jour des non-conformités pour les paramètres plomb et/ou nickel ;
- la ville a lancé un projet de construction du groupe scolaire, initié en 2018 ; elle a attribué un marché de maîtrise d’œuvre à un groupement conjoint de trois entreprises, composé des sociétés Vurpas Architectess, mandataire solidaire, Oteis et Ginger Burgeap ; la mission de contrôle technique a été confiée à un groupement solidaire composé des sociétés Bureau Veritas construction et Bureau Veritas exploitation ;
- plusieurs marchés de travaux, comprenant dix-neuf lots séparés, ont été conclus ; le lot « Chauffage ventilation plomberie » a été confiée à la société Bouygues Energies et Services ; ces travaux ont été réceptionnés avec effet au 28 août 2023 ;
- un contrôle de potabilité de l’eau a été effectué en juillet 2023 ; sur les prélèvements effectués « sans purge » le 27 septembre 2023 sur différents points d’eau, de nombreux se sont avérés non-conformes au plomb et au nickel ; d’autres prélèvements effectués le 5 novembre 2024 et en 2025 confirment les non-conformités ;
- les différentes démarches entreprises n’ont permis ni d’identifier l’origine de la non-conformité ni de trouver des mesures correctives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la société MSIG Europe, venant aux droits de la société MSIG Insurance Europe AG, représentée par Me Pacifici, demande au juge des référés :
1°) de mettre hors de cause de la société MSIG Insurance Europe AG ;
2°) de prononcer la mise hors de cause de la société MSIG Europe ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon le versement à la société MSIG Europe d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le 1er juillet 2025, la société MSIG Insurance Europe AG a fusionné avec la société MS Amlin Insurance SE et le groupe ainsi formé est devenu la société MSIG Europe ;
- la société MSIG Europe n’est pas susceptible de mobiliser ses garanties en responsabilité civile, si la responsabilité des sociétés Bouygues Energies et Services et Ginger Burgeap devait être engagée, dès lors que la réclamation de la ville de Lyon n’a pas été faite durant la période de validité de sa police d’assurance, de sorte que l’expertise n’est pas utile à l’encontre de la société MSIG Europe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la société Allianz Iard, assureur de la société Guintoli, représentée par Me Reffay (SCP Reffay & associés), demande au juge des référés :
1°) de statuer ce que de droit quant à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage ;
2°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 février 2026, la société Veolia Eau – Compagnie générale des Eaux, représentée par Me Coïc (Selarl Coïc avocats) demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de faire droit à l’expertise sollicitée et de compléter la mission de l’expert selon les termes de ses mémoires ;
3°) de procéder à la jonction des instances 2509971, 2509972, 2509973, 2509974, 2509975, 2509976, 2509977 et 2509978 ;
4°) de mettre les frais de l’expertise à la charge de la ville de Lyon et de l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie ;
5°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
- elle est ancien délégataire du service public de l’eau du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2023 ;
- aucune contamination n’a été constatée à cette période, de sorte qu’il n’y a aucun fondement objectif permettant de lui imputer la contamination alléguée ; elle doit donc être mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la société Vurpas Architectess, représentée par Me Caron (CLL avocats) demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, à laquelle elle s’associe, qui devra être modifiée selon les termes de son mémoire.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
En premier lieu, la société MSIG Europe demande au juge des référés de prononcer la mise hors de cause de la société MSIG Insurance Europe AG au motif que cette société a fusionné avec la société MS Amlin Insurance SE et le groupe ainsi formé est devenu la société MSIG Europe. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre hors de cause la société MSIG Insurance Europe AG.
En deuxième lieu, la société MSIG Europe demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause, au motif que sa garantie d’assureur responsabilité civile de la société Bouygues Energies et Services n’est pas mobilisable. Toutefois, il ne relève pas de l’office du juge des référés de statuer sur les conditions d’application de garanties d’assurance et d’interpréter les termes d’un contrat d’assurance, les droits des parties restant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer. Dès lors, il y a lieu, en l’état de l’instruction, de maintenir la société MSIG Europe à la cause.
En troisième lieu, la société Veolia Eau – Compagnie générale des Eaux demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause de l’expertise, au motif qu’aucune contamination n’a été constatée sur la période durant laquelle elle était délégataire chargé de l’exploitation du service public de l’eau potable. Toutefois, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge pas de sa responsabilité. Les circonstances invoquées par la société Veolia Eau – Compagnie générale des Eaux n’emportent donc pas, par elles-mêmes, l’inutilité de sa participation aux opérations d’expertise. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès la réalisation des investigations à venir, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
En quatrième lieu, la demande d’expertise présentée par la ville de Lyon et par l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des non-conformités de l’eau observées dans les réseaux intérieurs de distribution d’eau potable du groupe scolaire Wangari Maathai à Lyon 7ème présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance
En cinquième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent, par suite, être rejetées.
En sixième lieu, la décision par laquelle le juge administratif joint deux ou plusieurs affaires pour y statuer par une seule décision constitue un pouvoir propre qu’il n’est jamais tenu d’exercer. Par suite, les conclusions aux fins de jonction des requêtes n°s 2509971, 2509972, 2509973, 2509974, 2509975, 2509976, 2509977 et 2509978 présentées par la société Veolia Eau- Compagnie général des Eaux doivent, dans ces conditions, être rejetées.
En septième lieu, application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société MSIG Europe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : M. B… A…, demeurant 19 Allée des Treilles à Corenc (38700), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux situés 10-12 rue Croix Barret à Lyon 7ème, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres ou non-conformités qui affectent les réseaux et installation d’eaux potable, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences
4°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rend impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou toute autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux urgents ou les mesures conservatoires qui s’imposeraient pour prévenir l’aggravation des désordres ou non-conformités et assurer la sécurité sanitaire des enfants et personnels de la crèche ;
8°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
9°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
10°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par la ville de Lyon et par l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
11°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
12°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
13° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la ville de Lyon, de l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie, de l’Etat, de la société Vurpas Architectes et son assureur MAF, de la société Oteis et son assureur la société XL Insurance Company SE, de la société Ginger Burgeap, de la société MSIG Europe, assureur des sociétés Ginger Burgeap et Bouygues Energies et Services, de la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la société QBE Europe, de la société Bouygues Energies et Services, de la société Guintoli, de la société Allianz Iard, assureur des sociétés Bouygues Energies et Services et Guintoli, de la société Techno Vent et de la société Veolia Eau – Compagnie générale des Eaux.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La société MSIG Insurance Europe AG est mise hors de cause.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Lyon, représentant unique des requérants, à l’Etat, aux sociétés Vurpas Architectes, MAF, Oteis, XL Insurance Company SE, Ginger Burgeap, MSIG Europe, Bouygues Energies et Services, Bureau Veritas Construction, QBE Europe, Guintoli, Allianz Iard, Techno Vent, Veolia Eau – Compagnie générale des Eaux et à l’expert.
Fait à Lyon, le 23 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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