Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2322994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 4 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 portant affectation d’agents de catégorie B des finances publiques sur le réseau DGFIP hors métropole, ensemble la décision du 28 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de fournir un tableau de classement ou de départage des candidats ayant permis de procéder au choix des agents de catégorie B en fonction des critères rationnels et objectifs sélectionnés afin de vérifier qu’aucune discrimination n’a été opérée entre les candidats ;
3°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 francs pacifiques sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à titre principal à l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « (…) dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dernières dispositions que la mention des voies et délais de recours sur une décision administrative ne conditionne pas le déclenchement du délai de recours en ce qui concerne les actes à caractère réglementaire, qui n’ont pas à être notifiés.
Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». Aux termes des articles L. 112-3 et L. 112-6 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » et « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ». Toutefois, lorsque la publication d’un acte suffit à faire courir à l’égard des tiers, indépendamment de toute notification, le délai de recours contre cet acte, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que, en cas de recours gracieux formé par ces tiers contre l’acte en cause, le délai de recours contentieux recommence à courir à leur égard à compter de l’intervention de la décision explicite ou implicite de rejet du recours gracieux, même en l’absence de délivrance d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 28 avril 2023 a été publié le 12 juin 2023 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP). Le recours gracieux formé par M. B… à son encontre le 22 mai 2023 a été explicitement rejeté par courrier le 28 juin 2023. Par suite, le délai de recours contre cet acte qui a couru à l’égard du requérant était expiré à la date d’enregistrement de sa requête le 6 octobre 2023, alors même que le courrier du 28 juin 2023 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que sa requête est tardive et, par suite, irrecevable. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Paris, le 30 avril 2026
La présidente de la 5ème section,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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