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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juil. 2025, n° 2516877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2025 et 18 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Watat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, et de lui verser directement cette somme dans l’hypothèse où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête de Mme B.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a été mise en possession, via son compte ANEF, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à Mme B, via son compte ANEF, une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 juin 2025 au 24 septembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Watat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Mme B soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Watat une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Watat.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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