Annulation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 mars 2023, n° 2201633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juillet et 9 décembre 2022 et le 13 janvier 2023, Mme A et M. B D, représentés par Me Fournier-Pieuchot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le maire de La Rochelle a délivré à la société Saint-Claude le permis de construire n° PC 17300 21 0239 pour la construction de 9 logements après démolition totale des existants sur un terrain situé 8 rue de Missy, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 7 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Rochelle et de la société Saint-Claude la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que l’arrêté du 10 janvier 2022 ait été pris par une autorité compétente ;
— il a été pris sur la base d’un dossier de demande incomplet au regard des exigences des articles R. 431-7 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— les plans du dossier comportent des incohérences et erreurs d’échelle qui n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier la nature et les caractéristiques du projet ;
— l’arrêté du 10 janvier 222 a été pris méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 1.8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UM3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 octobre 2022 et 5 janvier 2023, la commune de la Rochelle, représentée par la SCP Brossier, Carré, Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 13 janvier 2023, la SARL Saint-Claude, représentée par Me Baudry, conclut :
1°) au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou à ce qu’une annulation partielle soit prononcée en application de l’article L. 600-5 du même code ;
2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ni de l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de Me Fournier-Pieuchot, représentant M. et Mme D, et celles de Me Carré, représentant la commune de La Rochelle.
Considérant ce qui suit :
1. La société Saint-Claude a déposé, le 28 juillet 2021, une demande de permis de construire pour la démolition de deux bâtiments existants et la construction d’un bâtiment collectif de huit logements et d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée AT n° 161, située sur le territoire de la commune de La Rochelle. Le permis de construire lui a été délivré par un arrêté du 10 janvier 2022. Le 5 mars 2022, M. et Mme D, propriétaires d’une parcelle voisine, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Du silence gardé pendant deux mois est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l’annulation du permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Saint-Claude :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il en va de même lorsque le requérant a contesté le permis initial, mais que son recours contentieux a été rejeté. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, les requérants sont voisins immédiats du terrain d’assiette du projet. Eu égard notamment à l’emplacement retenu pour l’accès au parking situé en proximité des limites cadastrales et aux nuisances sonores susceptibles de naître de cette installation, le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de M. et Mme D. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de l’absence d’intérêt donnant qualité pour agir des requérants doit être écartée.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de () recours contentieux à l’encontre d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont, par lettres recommandées avec accusé de réception, notifié au maire de La Rochelle et à la société Saint-Claude leur recours administratif ainsi que leur recours à fin d’annulation du permis de construire, dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 1.8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : " Le dimensionnement à prendre en compte pour la réalisation des places de stationnement d’un véhicule est défini dans le lexique du règlement. Il est exigé que les espaces de stationnement dédiés aux véhicules motorisés tels que demandés dans les dispositions communes à toutes les zones du PLUi présentent les caractéristiques suivantes : Les places créées doivent respecter les dimensions minimales inscrites sur les schémas suivants : – pour les places de stationnement en bataille : – longueur : 5 mètres ; – largeur : 2,50 mètres. Cette dimension doit être libre de tout encombrement par des murs ou piliers. – pour les places de stationnement en épi : – longueur : 5 mètres. – largeur : 2,20 mètres. () Les voies internes de desserte du parking doivent avoir une largeur minimale de 5,5 m pour permettre les circulations et manœuvres. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan du sous-sol, que la voie interne de desserte du parking est d’une dimension inférieure à 5,5 mètres, tant au niveau de la rampe d’accès qu’au droit de la place de stationnement n° 6, et que les places de stationnement sont d’une longueur inférieure à 5 mètres. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 1.8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme.
9. En second lieu, aux termes de l’article UM3 du plan local d’urbanisme : « La hauteur d’un bâtiment se calcule soit à l’intérieur d’une bande de constructibilité, soit sans bande constructibilité. – dans le 1er cas, les règles de volumétrie des constructions par rapport à la hauteur maximale autorisée (H) sont déterminées en fonction de deux bandes, appelées » Bande A « et » Bande B " : à l’intérieur de ces bandes sont définies des règles de hauteur maximale autorisée qui varient en fonction de l’éloignement du projet par rapport à la voie sur laquelle il prend accès ; – dans le 2nd cas : la hauteur maximale autorisée est la même dans toute l’unité foncière. 3.1 Dispositions générales du secteur UM1 () Bande A (20m). (H) inférieure ou égale à 14 mètres (R+2.) Bande B (Au-delà de 20m). (H) inférieure ou égale à 5 mètres (rez-de-chaussée « . Aux termes du lexique du plan local d’urbanisme, » Le règlement définit dans bandes de constructibilité qui s’appliquent aux terrains et aux constructions le long des voies et emprises publiques ou voies privées existantes à la date d’approbation du PLUi ou à réaliser par une personne publique. () Les bandes de constructibilité s’appliquent et sont comptées parallèlement et depuis la limite d’emprise des voies qui sont ouvertes à la circulation automobile et qui assurent ou peuvent assurer la desserte du terrain d’assiette du projet ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice du projet, que la desserte des logements se fera par la rue de Missy et qu’aucun accès n’est prévu le long de l’impasse qui jouxte la partie sud du projet. Ainsi, en l’espèce, la « bande A », d’une profondeur de 20 mètres, doit être déterminée depuis la limite de la rue de Missy. Au-delà de ces 20 mètres, dans la bande B, la hauteur est limitée à 5 mètres. Par suite, dès lors que le projet prévoit une hauteur de 12,75 mètres pour les logements collectifs en dehors de la « bande A », les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article UM3 du plan local d’urbanisme.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à conduire à l’annulation de l’arrêté portant permis de construire.
Sur les conséquences des illégalités constatées :
12. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
13. Les vices affectant le permis de construire, relevés aux point 8 et 10 du présent jugement, n’apparaissent pas régularisables sans que la nature même du projet soit modifiée. Par ailleurs, ces mêmes vices n’entachent pas une partie identifiable et divisible du projet de construction et ne peuvent être régularisés en l’état par la délivrance d’un permis de construire modificatif. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux conclusions de la société Saint-Claude tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation ou l’annulation partielle du permis de construire en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 10 janvier 2022 délivré à la société Saint-Claude par le maire de la commune de La Rochelle, en tant qu’il accorde le permis de construire litigieux et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 mars 2022 par M. et Mme D, doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Rochelle et de la société Saint-Claude la somme globale de 1 200 euros à verser à M. et Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. et Mme D, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2022 est annulé seulement en tant qu’il accorde le permis de construire litigieux.
Article 2 : La décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 mars 2022 est annulée.
Article 3 : La commune de La Rochelle et la société Saint-Claude verseront à M. et Mme D la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et M. B D, à la commune de La Rochelle et à la société Saint-Claude.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. C
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
Le greffier d’audience,
Signé
J.-P. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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