Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2507075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507075 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B C D de E et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe situé 11 avenue de l’Angevinière, logement n°1385, à Saint-Herblain (44800) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile « Les Trois Rivières » de l’association Les Eaux Vives.
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D de E, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que Mme D de E se maintient indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de mars2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,9 % dont 154 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 245 par des déboutés de l’asile (13%) et au 28 février 2025, 853 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ; par ailleurs la saturation du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile est de notoriété commune ; le laps de temps écoulé avant la saisine du juge des référés ne remet pas en cause l’urgence et l’utilité de la mesure alors qu’il a nécessairement été favorable à l’intéressée qui s’est maintenu dans les lieux ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, dès lors que la défenderesse n’en justifie pas : la circonstance qu’elle vive seule avec son enfant de trois ans, ne suffit pas à elle seule à remettre en cause l’utilité et l’urgence de la mesure sollicitée ; il en va de même s’agissant de la présence d’un enfant mineur au sein du foyer et s’agissant des problèmes de santé dont souffre cet enfant atteint de malformations diverses, car si une demande de titre de séjour pour raison de santé a été déposée, elle a été rejetée et le recours contentieux formé et en cours d’instruction contre cette décision ne confère pas de droit au maintien dans l’hébergement pour demandeur d’asile, par ailleurs les médecins de l’OFII ont considéré que la prise en charge médicale était possible en Angola et que l’état de santé de l’enfant est compatible avec le voyage ; la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et éventuels traitements médicamenteux dont l’enfant bénéficierait en France, il n’est pas établi que l’état de santé de l’enfant se soit dégradé et il appartient à la requérante de produire les documents médicaux circonstanciés et récents de nature à établir l’incompatibilité de l’état de santé de son fils avec une mise à la rue ; rien n’indique que la requérante soit placée dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée alors qu’elle est présente en France depuis 2020 et a pu constituer un cercle amical constitué de personnes susceptibles de l’héberger à titre temporaire avec son enfant ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII est susceptible d’avoir évolué depuis l’entretien de vulnérabilité ;en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire, qu’elle a connaissance du caractère indu de son maintien dans les lieux depuis plusieurs mois et qu’ elle n’établit pas avoir entamé des démarches en vue de son relogement ; la seule présence d’un enfant mineur au sein du foyer ne justifie pas l’octroi d’un délai supplémentaire alors qu’il est fait obstacle à l’accueil d’une famille pareillement composée ; de même, la circonstance qu’une demande de titre de séjour soit en cours d’instruction ne fait pas obstacle à la mesure d’expulsion sollicitée ; si un délai devait toutefois être accordé, il ne saurait dépasser la durée de quinze jours ; par ailleurs le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et il n’incombe pas à la préfecture de trouver à Mme B D de E une solution d’hébergement d’urgence, d’autant qu’elle a refusé le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la durée de l’hébergement de Mme D de E est liée à la durée d’instruction de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 décembre 2022, notifiée le 2 janvier 2023 et son fils n’a pas déposé de demande d’asile ; elle s’est maintenue indument dans les lieux puis a été informée, par un courrier de l’ office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 17 janvier 2023 qui lui a été remis en main propre le même jour, de la fin de sa prise en charge à compter du 31 janvier 2023 ; s’étant maintenu indument dans le logement, il l’a mise en demeure, par courrier du 7 avril 2023, notifié à l’intéressée par l’intermédiaire du gestionnaire du logement, de quitter les lieux dans un délai d’un mois ; cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit et Mme D de E se maintient indument dans le logement qu’il occupe depuis plusieurs mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 9 mai 2025Mme B D de E, représentée par Me Pronost, conclut :
1°) à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit laissé un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour libérer le logement et à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui trouver un hébergement dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil une somme de 1 500 euros HT sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à ce que cette somme lui soit directement versée en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le préfet invoque les chiffres liés à la saturation du dispositif local d’hébergement des demandeurs d’asile sans en justifier par des pièces précises et actualisées ; par ailleurs le préfet a attendu plus de deux ans pour introduire son recours en référé, ce qui relativise l’urgence alléguée ;
— il existe des circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandé : l’état de santé du jeune A est avéré, il est né avec un syndrome poly malformatif, a fait l’objet de plusieurs opérations chirurgicales et est susceptible d’être à nouveau opéré, l’OFII dans son avis du 31 août 2022 a admis que le défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, et le médicament (Keppra) qui lui est prescrit ne figure pas dans la liste des médicaments essentiels en Angola, de plus il ne pourrait pas y être opéré compte tenu de la complexité de l’opération envisagée ; l’enfant est scolarisé en classe de petite section en France et sa mise à la rue lui serait nécessairement préjudiciable alors qu’il présente déjà des difficultés d’apprentissage ; le père de A ne l’a pas reconnu et n’apporte aucun soutien, elle n’a pas de famille en France ni de connaissances susceptibles de l’héberger, il lui est ainsi impossible de trouver une solution de relogement ; un contentieux est en cours contre la décision lui ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour, et elle n’a fait l’objet d’aucune décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est établie, dès lors que le dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile comptabilisant 110 061 places, est saturé car occupé à 98,9% de ses capacités, cette saturation est de notoriété commune et les documents de travail internes en attestant sont des données sensibles qui ne peuvent être communiquées ; par ailleurs s’agissant du dispositif départemental, les données actualisées de l’OFII permettent de tenir pour établi qu’au 31 mars 2025, 723 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ;
— aucune circonstance exceptionnelle ne fait obstacle à l’exécution de la mesure d’expulsion sollicitée : il n’est pas contesté que le jeune A a besoin d’une prise en charge médicale mais la mesure d’expulsion n’a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme à cette prise en charge ou à la prise de différents traitements médicamenteux dont il bénéficierait en France ; par ailleurs la mesure d’expulsion ne fait pas obstacle à ce que l’enfant soit scolarisé et ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant qui ne sera pas séparé de sa mère ; en outre le recours formé contre la décision de refus de titre de séjour est sans incidence sur l’absence de droit au maintien de la défenderesse dans le logement qu’elle occupe.
Mme B D de E été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du12 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Lachaux substituant Me Pronost, avocate de Mme B D de E, en sa présence, qui fait notamment valoir la contradiction du préfet qui se prévaut de chiffres dont il refuse de produire le tableau source en raison du caractère sensible des données y figurant, s’étonne du caractère d’urgence de l’expulsion alors que la mise en demeure remonte à plus de deux ans et rappelle la vulnérabilité particulière de la famille, évaluée à l’échelle maximum de trois par l’OFII.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B C D de E et de tous occupants de son chef du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe situé 11 avenue de l’Angevinière, logement n°1385, à Saint-Herblain (44800) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile « Les Trois Rivières » de l’association Les Eaux Vives.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B D de E ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, Mme B D de E, ressortissante angolaise née le 30 avril 1994 déclare être entrée en France le 20 février 2020. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 11 avenue de l’Angevinière, logement n°1385, à Saint-Herblain (44800) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile « Les Trois Rivières » de l’association Les Eaux Vives. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 30 décembre 2022, notifiée à l’intéressée le 2 janvier 2023. Elle a été informée, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 17 janvier 2023 qui lui a été remis en main propre le même jour et qu’elle a signé, de la fin de sa prise en charge à compter du 31 janvier 2023. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique le 7 avril 2023. Mme B C D de F maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte dans ces conditions à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par la Mme B D de E, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, laquelle est suffisamment justifiée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet et est, en outre, de notoriété publique, un caractère d’urgence, nonobstant le délai écoulé entre la mise en demeure de quitter le lieux et l’engagement de la présente procédure eu égard au nombre de demandeur d’asile en attente d’un hébergement, et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. S’il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de consultation au département médico-chirurgical de cardiologie pédiatrique et congénitale du 9 janvier 2023 et du compte rendu de consultation en urologie du 24 février 2025 que le jeune A souffre d’un syndrome polymalformatif ayant conduit à ce qu’il subisse une opération chirurgicale le 17 février 2022 et qu’il ressort de l’avis de l’OFII du 31 octobre 2022 que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ces circonstances ne remettent pas en cause le caractère d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet d’entraver le suivi médical de l’enfant. Toutefois, eu égard à la circonstance que Mme B D de E est seule à charge de son enfant A âgé de trois ans, pour lequel elle justifie par ailleurs de l’inscription en classe de petite section à compter du 2 septembre 2024, il y a lieu d’assortir la mesure d’expulsion sollicitée d’un délai d’un mois pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, afin de lui permettre de gérer la sortie dudit logement.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B D de E de quitter, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’elle occupe avec son enfant et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les frais liés à l’instance :
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme B D de E, tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au profit de son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N NE :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B D de E tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint à Mme B D de E de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 11 avenue de l’Angevinière, logement n°1385, à Saint-Herblain (44800) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile « Les Trois Rivières » de l’association Les Eaux Vives.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme B D de E dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme B D de E présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme B C D de E, et à Me Pronost.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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