Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2415863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés du tribunal administratif d’aménager ou de suspendre l’annulation de la mesure d’annulation de permis de conduire dont il a fait l’objet par le préfet de Seine-et-Marne « pour des raisons à la fois professionnelles et médicales ».
Il indique qu’il dirige une agence immobilière et réside dans une commune non desservie par les transports collectifs à 45 kilomètres de son lieu de travail et que la mesure dont il a fait l’objet met sa structure en péril, qu’il a des rendez-vous médicaux fréquents dans les hôpitaux lointains, et que les infractions qui ont donné lieu à des retraits de points sont de petites infractions sans lien avec l’alcool ou les stupéfiants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Le 28 novembre 2024, M. A B a restitué au préfet de Seine-et-Marne son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, pour une durée de six mois. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, il a demandé au juge des référés « d’aménager ou de suspendre l’annulation de la mesure d’annulation de permis de conduire dont il a fait l’objet ».
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. Constituent des critères d’interprétation de la demande les termes des conclusions, l’ensemble de l’argumentation ou la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’une décision administrative n’a été présentée.
4 En l’espèce, si M. B demande au juge des référés « un aménagement ou une suspension de l’annulation » de la mesure dont il a fait l’objet, il n’a accompagné sa requête d’aucune demande, par une enquête distincte, tendant à l’annulation de le dite mesure. Par suite, sa demande ne saurait être considérée comme présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5 Par ailleurs, à supposer qu’elle puisse être entendue comme fondée sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il ressort de ses termes qu’elle vise à faire obstacle, même temporairement, à l’exécution de la décision de suspension de permis de conduire dont M. B a fait l’objet. Elle est donc irrecevable, le juge des référés, saisi le fondement de cet article, ne pouvant faire obstacle à une décision administrative.
6 Par suite, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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