Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2204482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA Bouygues Télécom, SAS Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2022, 17 juillet 2023 et 4 septembre 2023, la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Lesquin s’est opposé à la déclaration n° DP 05934322L0025 en vue de la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur la parcelle AP n°17 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lesquin la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité pour le service instructeur de s’opposer à un projet qui contreviendrait à un futur projet d’aménagement n’apparaissant dans aucun document du plan local d’urbanisme ;
— c’est à tort que le maire de Lesquin s’est senti lié par l’avis défavorable rendu le 6 juillet 2023 par le directeur immobilier territorial Hauts-de-France Normandie de la SNCF ;
— le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de caractérisation d’un quelconque risque dû à la proximité immédiate d’un passage à niveau.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet et 25 septembre 2023, la commune de Lesquin, représentée par la SCP F. Savoye – E. B…, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— il est demandé au tribunal de procéder à une substitution de motif dès lors qu’en application de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, la société pétitionnaire aurait dû solliciter un permis de construire ;
— en raison d’un projet d’aménagement d’un ouvrage de franchissement aérien ou souterrain de la voie ferrée sur la parcelle cadastrée section AP n°17, par arrêté du 13 juillet 2023, non contesté, le maire s’est de nouveau opposé à la déclaration préalable déposée le 29 juin 2023 par les sociétés requérantes consistant en l’installation d’un pylône de téléphonie mobile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la commune de Lesquin, représentée par Mme B…, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 8 août 2025, elle a retiré l’arrêté attaqué du 27 mai 2022.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, concluent au non-lieu à statuer.
Elles font valoir que par un arrêté du 10 août 2022, devenu définitif, le maire de la commune de Lesquin ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux et que par un arrêté du 8 août 2025, il a également retiré l’arrêté litigieux du 27 avril 2022.
Vu :
— l’ordonnance n° 2204751 du 12 juillet 2022 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France, liée par un contrat de mandat à la société Bouygues Télécom, a déposé le 1er mars 2022 auprès des services de la ville de Lesquin une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile, sur un terrain cadastré AP n° 17 situé 2 rue des Fermes à Lesquin. Par un arrêté en date du 27 avril 2022, le maire de la commune de Lesquin s’est opposé à la réalisation des travaux déclarés. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif a, à la suite du recours formé par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, notamment suspendu l’exécution de l’arrêté du 27 avril 2022 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et enjoint à la commune de Lesquin de procéder au réexamen de la déclaration de travaux préalable déposée le 1er mars 2022 dans un délai d’un mois. Par un arrêté en date du 10 août 2022, le maire de la commune de Lesquin, au visa de l’ordonnance du 12 juillet 2022, ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposées par la société Cellnex.
Sur le désistement :
2. D’une part, aux termes de l’article 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-13 dudit code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que le maire de Lesquin a, pour permettre l’’exécution de l’ordonnance du 12 juillet 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lille prononçant la suspension de l’arrête attaqué du 27 avril 2022, pris un nouvel arrêté le 10 août 2022 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 1er mars 2022 par la société Cellnex. Cet arrêté revêt, ainsi qu’il a été exposé aux points 2 et 3, un caractère provisoire de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant privé d’objet le présent litige.
5. D’autre part, si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué a été rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 août 2025, le maire de Lesquin a décidé de procéder au retrait de l’arrêté du 27 avril 2022. Toutefois, il ressort des termes de cet arrêté que cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois. Dans ces conditions, et alors au surplus que la date de notification de cet arrêté à la société pétitionnaire est inconnue, il ne revêt aucun caractère définitif et ne peut donc emporter disparition dans l’ordonnancement juridique de l’acte attaqué du 27 avril 2022. Par suite, la requête présentée par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France n’est pas sans objet. Néanmoins, les sociétés requérantes concluant, dans le cadre de la présente instance au non-lieu à statuer sur le recours qu’elles ont formé, leurs conclusions équivalent à un désistement pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’une des parties une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lesquin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Lesquin.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Pauline Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. A… La présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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