Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2506563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 17 juin 2025, Mme C A B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour avant de l’obliger à quitter le territoire français, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les observations de Me Bchir substituant Me Bertin, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 23 mars 1989 à Bogota, est entrée en France en septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 1er mars 2021. Elle a ensuite obtenu des autorisations provisoires de séjour jusqu’au 16 août 2022, en raison des restrictions de circulation mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19. Le 10 janvier 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à l’encontre de l’intéressée une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, qui réside en France de manière continue depuis septembre 2020, travaille depuis novembre 2020. Elle a d’abord exercé le métier de lingère et de vendeuse et est devenue ensuite commis de cuisine en mars 2022 puis chef de partie à compter de septembre 2022. Depuis le 9 avril 2024, elle occupe un emploi de cuisinière, à temps plein, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Le parcours professionnel de Mme A B, qui n’a pas cessé de travailler depuis novembre 2020 et qui occupe des emplois de plus en plus qualifiés lui permettant de percevoir, en dernier lieu, une rémunération nettement supérieure au salaire minimum de croissance, démontre une véritable intégration professionnelle. En outre, si le préfet de police indique, dans son mémoire en défense, que Mme A B n’est pas en mesure de communiquer oralement en français de manière élémentaire, la requérante établit, par la production d’une attestation de test de connaissance du français du 13 février 2025, qu’elle dispose d’une maîtrise satisfaisante de la langue française justifié par le niveau B2 à l’écrit et C1 à l’oral. Dans ces conditions, et quand bien même l’intéressée ne serait pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, le préfet de police, a dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision de refus de titre d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A B.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 10 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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