Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er oct. 2025, n° 2517217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Société Hôtel Excelsior République |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, la Société Hôtel Excelsior République doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis par la Ville de Paris le 21 mai 2025 en vue du recouvrement de la somme de 125,73 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code précité : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la Société Hôtel Excelsior République n’a pas signé sa requête, comme l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. La Société Hôtel Excelsior République a, en conséquence, été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par une lettre recommandée avec avis de réception, en date du 15 juillet 2025, envoyée à l’adresse qu’elle a indiquée dans sa requête. Le pli recommandé contenant cette lettre a été distribué par les services postaux le 31 juillet 2025, cette lettre est donc réputée avoir été régulièrement notifiée à la Société Hôtel Excelsior République à cette date. Or, la Société Hôtel Excelsior République n’a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Société Hôtel Excelsior République est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Hôtel Excelsior République.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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