Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 7 juil. 2025, n° 2400245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2024 et 13 février 2025, Mme C A E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant G, représentée par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 juin 2023 de l’autorité consulaire française au Kenya et en Somalie refusant de délivrer au jeune B F un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec la réunifiante sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A E ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 octobre 2024, Mme A E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Le Roy, représentant Mme A E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A E, ressortissante somalienne, née le 1er janvier 1990, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 21 juin 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour l’enfant G qu’elle présente comme son fils, auprès de l’autorité consulaire française au Kenya et en Somalie, laquelle a rejeté sa demande le 29 juin 2023. Par une décision du 28 septembre 2023, dont Mme A E demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours préalable dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le défaut d’authenticité des pièces présentées au soutien de la demande de visa, sur l’existence de doutes quant à la véracité des faits relatés par la réunifiante, et sur l’insuffisance des éléments de possession d’état pour établir le lien de filiation allégué entre elle et G.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ;() 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire « . Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux « . Aux termes de l’article L. 121-9 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’un réfugié statutaire, sous réserve que le lien familial soit établi, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
5. Pour justifier de l’identité du jeune B F et du lien de filiation qui les unit, Mme A E a produit, la copie d’un acte rédigé en anglais, émanant de la municipalité de Mogadishu, intitulé « certificate of identity confirmation », soit un certificat de confirmation d’identité, faisant état de ce que G est né le 15 juillet 2013 à Mogadiscio, de Mme C A E. Si ce document ne peut être regardé comme un acte d’état civil au sens de l’article 47 du code civil, il peut être pris en compte, le cas échéant, pour déterminer l’existence d’une situation de possession d’état. Les mentions de cet acte sont corroborées par le passeport de G, versé à l’instance. En outre, ces éléments sont cohérents avec ceux figurant dans le formulaire de demande d’asile adressée par Mme A E, en 2019, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en vue d’obtenir le bénéfice du statut de réfugié. Si la décision attaquée mentionne que la naissance du demandeur a été déclarée tardivement, le ministre ne produit aucun élément pour établir que le certificat versé à l’instance aurait été pris en méconnaissance des dispositions du droit local et serait ainsi dépourvu de caractère probant. Mme A E a, par ailleurs, produit un jugement du 2 mars 2022 du tribunal du district de Waberi, commune de Mogadiscio, par lequel elle s’est vu confier l’autorité parentale exclusive sur le demandeur. Le ministre fait valoir que ce jugement a été rendu sur comparution du père de l’enfant, alors que Mme A E l’avait déclaré décédé en 2017 dans son formulaire de demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A E, qui soutient qu’elle était alors incertaine du sort du père du demandeur, est revenue sur cette mention dès l’entretien qu’elle a eu avec l’OFPRA pour obtenir le statut de réfugié, en déclarant que le père G était vivant mais qu’elle en était divorcée. Par suite, l’identité du demandeur de visa et son le lien de filiation avec la réunifiante doivent être tenus pour établis par le mécanisme de la possession d’état. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif tiré de l’insuffisance des éléments de possession d’état pour établir le lien de filiation allégué entre Mme A E et G.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A E est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de G, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. La requérante étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et ne justifiant pas avoir supporté personnellement des frais d’instance, ses conclusions tendant à ce que l’Etat lui verse une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer à G un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à Me Le Roy.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel D
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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