Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 nov. 2025, n° 2505823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Loir-et-Cher sur sa demande de titre de séjour formée le 3 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d’examiner sa demande de titre dans un délai raisonnable et de lui permettre de bénéficier provisoirement des droits liés au séjour notamment un récépissé renouvelé et un accès aux soins.
Il soutient qu’il a déposé le 3 septembre 2024, une demande de titre de séjour, qu’un récépissé de trois mois valable jusqu’au 18 août 2025 lui a été délivré mais que depuis cette date il n’a reçu aucune réponse de la préfecture, ni décision explicite, ni prolongation du récépissé et que le refus implicite attaqué le place dans une grande précarité administrative et sociale car il ne peut bénéficier d’aucun soin médical, n’ayant pas accès à la sécurité sociale ni à l’aide médicale de l’Etat, en raison des revenus de sa conjointe, ni travailler, ni vivre dignement avec sa conjointe et ne bénéficie d’aucune prestation sociale alors qu’il vit en France depuis plusieurs années avec cette dernière ce qui compromet leur équilibre familial et caractérise l’urgence à statuer sur sa demande.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
- la requête au fond n°2505687 présentée par M. A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant qui indique avoir le 3 septembre 2024 sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’être vu délivrer un récépissé de trois mois valable jusqu’au 18 août 2025 mais que depuis cette date il n’a reçu aucune réponse de la préfecture, ni décision explicite, ni prolongation du récépissé, se borne à soutenir que le refus implicite attaqué né du silence gardé sur sa demande de titre le place dans une grande précarité administrative et sociale et compromet son équilibre familial.
3. Toutefois, il ne fait ainsi état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet en litige, qui au demeurant n’a pas pour effet de modifier sa situation au regard du séjour ou du travail en France. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’une urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision implicite ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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