Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2514928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Khayat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence ;
2°) de lui accorder le droit de plaider sa défense devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que l’arrêté d’assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle n’y dispose pas d’attache et qu’une partie de sa famille et son ami, qui peut l’héberger et subvenir à ses besoins, résident à Lyon.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n‘est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Trébuchet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trébuchet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante nigériane née le 14 mars 1984, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour la durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit accordé à Mme B… le droit de plaider sa défense devant le tribunal administratif de Lyon :
2. Aux termes de l’article R. 312-2 du code de justice administrative : « Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l’objet de dérogations, même par voie d’élection de domicile ou d’accords entre les parties. (…) ». Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (…) ».
3. A l’appui de son recours, Mme B… demande au tribunal de « plaider sa défense par devant le tribunal administratif de Lyon ». Néanmoins, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-2 du code de justice administrative, la compétence territoriale ne peut faire l’objet de dérogations et, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…)
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été condamnée à une peine d’interdiction définitive du territoire français par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 27 octobre 2022. A l’appui de son recours, Mme B… soutient que la décision d’assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle ne dispose d’aucune attache à Marseille et dans le département des Bouches-du-Rhône et qu’elle dispose d’une partie de sa famille et d’un ami à Lyon, qui peut l’héberger au sein de son domicile et subvenir à ses besoins. Néanmoins, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier de cet hébergement. Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
8. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de la requérante tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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