Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2304319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Axe Psychologie Préférence Innovation Attitude Senso ( APPIA Senso ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Axe Psychologie Préférence Innovation Attitude Senso (APPIA Senso), demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
- sa comptabilité n’est pas entachée d’une irrégularité suffisante, justifiant qu’elle soit rejetée comme non probante ; la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CF-IOR-10-20, en ses paragraphes n° 80 et n° 90, souligne que le défaut de valeur probante d’une comptabilité ne peut résulter que d’irrégularités ayant un caractère de gravité indiscutable ;
- la proposition de rectification du 20 décembre 2019 n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que la prescription était acquise au moment de la vérification de comptabilité, s’agissant des dettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014 et 2015 ;
- les redressements n’étant pas fondés, les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS APPIA Senso, qui exerce une activité de réalisation d’études et de tests de produits alimentaires avant leur mise sur le marché, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 12 mars 2019 au 31 juillet 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L’administration a informé la SAS APPIA Senso, par une proposition de rectification en date du 20 décembre 2019, de ce qu’elle envisageait de procéder à des rectifications concernant la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018. Par la présente requête, la SAS APPIA Senso demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de cette rectification, au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 20 décembre 2019, consécutive à la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SAS APPIA Senso du 12 mars 2019 au 31 juillet 2019, qui lui a été adressée le 30 décembre 2019 indique les motifs de fait, les montants et le fondement légal de la rectification litigieuse, ainsi que la période d’imposition concernée, en des termes de nature à permettre que des observations soient utilement formulées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité :
Aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt. ». Aux termes de l’article 921-3 du plan comptable général, applicable à la période litigieuse : « Le caractère définitif des enregistrements du livre-journal et du livre d’inventaire est assuré : / 1. pour les comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par une procédure de validation, qui interdit toute modification ou suppression de l’enregistrement / (…) ». Aux termes de l’article 921-4 du même plan : « Une procédure de clôture destinée à figer la chronologie et à garantir l’intangibilité des enregistrements est mise en œuvre au plus tard avant l’expiration de la période suivante. (…) ».
D’une part, pour écarter comme irrégulière et dépourvue de caractère probant la comptabilité de la SAS APPIA Senso, qui relève du régime réel d’imposition, le service a retenu que des écritures avaient été passées après la clôture des exercices vérifiés et que des écritures comptables avaient été validées après la réception de l’avis de vérification en date du 20 février 2019, à savoir, le 25 février 2019 pour les exercices 2016 et 2017 et le 7 mars 2019 pour l’exercice 2018. Or, aucun élément issu de l’instruction ne permet de remettre en cause la réalité des graves anomalies ainsi mises en évidence par l’administration, lesquelles révèlent une méconnaissance, par la SAS APPIA Senso, des articles précités du plan comptable général et sont de nature à faire douter de l’exhaustivité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité tenue au titre des exercices et périodes en litige. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a écarté comme irrégulière et dépourvue de caractère probant la comptabilité de la SAS APPIA Senso se rapportant à la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018.
D’autre part, si la société requérante se prévaut des commentaires exprimés aux paragraphes n° 80 et n° 90 du BOI-CF-IOR-10-20, ceux-ci ne livrent, en tout état de cause, pas d’interprétation de la règle fiscale distincte de celle dont il vient d’être fait application.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, la comptabilité de la SAS APPIA Senso est entachée, au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018, de graves irrégularités. Dans ces conditions, et alors que l’imposition a été établie conformément à l’avis rendu le 4 octobre 2022 par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, la SAS APPIA Senso supporte la charge de la preuve.
En ce qui concerne le fond :
Pour justifier du caractère mal fondé des rectifications, la requérante se borne à soutenir que la créance de taxe sur la valeur ajoutée dont se prévaut l’administration est prescrite. Toutefois, elle ne déploie aucune argumentation à l’appui de cette allégation, présentée au surplus, dans la requête, au soutien du moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la proposition de rectification. Dans ces conditions, une telle allégation ne saurait être regardée comme étant assortie des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Eu égard aux graves irrégularités ayant entaché la comptabilité de la SAS APPIA Senso, que celle-ci ne pouvait ignorer, et à l’importance des montants de taxe sur la valeur ajoutée éludés, l’administration justifie du caractère délibéré des manquements qu’elle a relevés. Elle a pu ainsi, à bon droit, appliquer la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS APPIA Senso doit être rejetée.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de SAS Axe Psychologie Préférence Innovation Attitude Senso (APPIA Senso) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Axe Psychologie Préférence Innovation Attitude Senso (APPIA Senso) et à la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. Jouno
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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