Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2502437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502437 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 la société Levi Strauss continental représentée par Me Pentecoste du cabinet DLA Piper, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’assujettissement à l’obligation de revitalisation du bassin d’emploi prise par la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) le 3 septembre 2024,ensemble la décision de rejet implicite prise par la Ministre du travail, de la santé et des solidarités, sur le recours hiérarchique formé le 15 octobre 2024 à l’encontre de la décision d’assujettissement à l’obligation de revitalisation susvisée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ;
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, la DRIEETS informe le tribunal que postérieurement à l’introduction de la requête la décision d’assujettissement à l’obligation de revitalisation a été abrogée le 24 février 2025 et conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, l ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la décision d’assujettissement à l’obligation de revitalisation du bassin d’emploi de la société Levi Strauss continental a été abrogée par décision du 24 février 2025. La décision du 3 septembre 2024 n’ayant pas reçu exécution, il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société Levi Strauss continental dirigées contre cette décision doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme 8 000 euros demandée par la société Levi Strauss continental au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société Levi Strauss continental.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Levi Strauss continental, à la Ministre du travail de la santé des solidarités et des familles et à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
Le vice-président de la 3è section
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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