Annulation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 juin 2024, n° 2208489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2022, 1er décembre 2022, 9 mai 2023 et 5 juin 2023, Mme C D, représentée par Me Zambo Mveng, puis Me Périnaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions en date du 3 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ayant formé un recours contre la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d’asile, elle bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 6 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juin 2023.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois,
— et les observations de Me Cliquennois, substituant Me Périnaud, avocat de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 6 janvier 1968, est entrée sur le territoire national, selon ses déclarations, le 2 novembre 2020. Elle demande au tribunal d’annuler les décisions en date du 3 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 21 octobre 2022, publié le
25 octobre 2022 au recueil spécial n° 252 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a désigné Mme B A, signataire de la décision attaquée, sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe, pour exercer les fonctions de sous-préfète de Valenciennes par intérim à compter du 1er novembre 2022 et lui a donné délégation pour signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant de prendre la décision attaquée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 de ce code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 2 novembre 2020 sous couvert d’un passeport d’emprunt, qui lui a été remis par un passeur. L’intéressée est donc entrée irrégulièrement sur le territoire français, démunie d’un visa de long séjour. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, nonobstant son mariage avec un ressortissant français le 27 novembre 2021, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée récemment sur le territoire français, selon ses déclarations, à l’âge de 52 ans, après avoir quitté le Cameroun, pays dont elle est ressortissante et où vit son enfant, né en 2007, ainsi que sa sœur et sa mère. Elle n’établit pas qu’elle se trouverait isolée dans ce pays ou qu’elle ne pourrait pas s’y réinsérer socialement et professionnellement. Si elle s’est mariée le 27 novembre 2021 à un ressortissant français, cette union est récente, et elle ne peut se prévaloir d’autres liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français. Par ailleurs, ni les éléments qu’elle produit quant à l’état de santé de son mari, ni les témoignages de sa belle-sœur et de son beau-fils quant aux bienfaits de sa présence sur la santé physique et morale de son époux ne s’opposent à un retour dans son pays d’origine, le temps de solliciter un visa en qualité de conjoint de français. Par suite, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser de délivrer l’un des titres mentionnés à cet article, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 renvoient. Mme D ne réunissant pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ». Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile, (), statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (). / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a formé le 26 avril 2022 un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 avril 2022 rejetant sa demande et qui lui a été notifiée le 15 avril 2022. Mme D ayant introduit ce recours dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision de ladite Cour n’ayant pas encore été lue en audience publique à la date de la décision attaquée, l’intéressée bénéficiait par suite du droit de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, en faisant obligation à Mme D de quitter le territoire français, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle cette autorité a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme D et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. Par suite, les conclusions de Mme D à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme D d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions en date du 3 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a fait obligation à Mme D de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : L’État versera à Mme D, une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Claire Périnaud et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Courtois, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. COURTOISLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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