Non-lieu à statuer 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 mai 2025, n° 2500601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme A B, représentée par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’éloignement est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Nicolet,
— et les observations de Me Riquet-Michel, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malienne née le 3 août 1970, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
2. Dès lors que la requérante a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. La décision de refus de titre de séjour mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée, et il ne ressort ni des termes de cette décision ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de l’adopter.
4. La requérante est entrée irrégulièrement en France le 18 janvier 2019, et elle s’est abstenue d’exécuter la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre le 16 septembre 2021 à la suite de la décision définitive de rejet d’asile prise par la Cour nationale du droit d’asile le 22 avril 2021. Si l’intéressée fait valoir qu’elle réside chez sa fille, titulaire d’une carte de résident, avec ses quatre petits-enfants, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative en France alors même que le président de l’association malienne de Dijon loue son engagement pour cette association ainsi que ses qualités humaines, et elle ne justifie pas de l’absence de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de son existence. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, les moyens tirés de ce que la décision refusant d’accorder un titre de séjour serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, alors que le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit également être écarté compte tenu de ce qui précède.
6. La requérante, dont la demande d’asile a, au demeurant, été définitivement rejetée en 2021, n’établit par aucune pièce pas la réalité et l’actualité des risques qu’elle allègue encourir personnellement en cas de retour dans son pays d’origine alors même que ses deux petites filles ont obtenu le bénéfice de l’asile, ainsi que l’a au demeurant mentionné la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 avril 2021. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance, l’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Adrienne Riquet Michel.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2500601
lc
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