Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2506056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme D… E… B…, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 7 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 9 de l’accord franco-togolais ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 13 juin 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante togolaise, née en 2001, est entrée en France le 26 août 2020 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant ». Elle s’est vu délivrer, sur le fondement des stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise, un titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 31 décembre 2022 dont elle a sollicité le renouvellement le 10 novembre 2022. Par des décisions du 7 avril 2025 dont Mme B… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie (…) / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, laquelle disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui visent les textes dont il est fait application et font état, s’agissant notamment du refus de titre, de la situation de la requérante et de son parcours scolaire, comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’Etat d’origine sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Les stipulations précitées régissent de manière complète le séjour en France des étudiants togolais inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur et subordonnent, notamment, le renouvellement de la carte de séjour mention « étudiant » à la justification de la poursuite effective de ses études par l’étudiant concerné et du sérieux de celles-ci.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de la requérante au motif qu’au titre de l’année universitaire 2024/2025, et après l’obtention d’un diplôme de BTS management commercial opérationnel, l’intéressée, qui indique avoir dû renoncer à suivre une formation en Bachelor faute d’obtention d’un contrat en alternance, n’a justifié que d’une inscription à une formation en ligne, dans un « Bachelor – Activités commerciales à l’international ». Si Mme B… soutient s’être inscrite à compter de septembre 2025 dans une formation en alternance « Bachelor 3ème année – Activités commerciales à l’international », elle n’en justifie en tout état de cause que par attestation d’admission établie le 2 mai 2025, postérieurement à la décision en litige, alors d’ailleurs qu’elle a produit ensuite d’autres pièces faisant état au titre de cette même année, d’une inscription en troisième année de licence. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante ne présentait pas d’attestation d’inscription ou de préinscription dans établissement d’enseignement pour une formation nécessitant sa présence en France à la date de la décision attaquée, et qu’elle n’apporte en outre aucune précision sur la nature de la formation à laquelle elle était inscrite, la préfète du Rhône pouvait, pour ce seul motif et sans méconnaître les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-togolais, refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » dont disposait Mme B….
Si Mme B… a entendu soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation dès lors qu’elle justifie de la réalité et du sérieux de ses études, ces circonstances, propres à ses études, ne permettent pas d’établir, en l’espèce, qu’en n’accordant pas à l’intéressée une mesure dérogatoire, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une telle erreur manifeste.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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