Annulation 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 11 avr. 2023, n° 2200780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2022 et le 9 mai 2022, M. C B demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 22 décembre 2021 et 7 février 2022 par lesquels la maire de Rennes s’est opposée à ses deux déclarations préalables de travaux d’isolation des 29 octobre 2021 et 12 janvier 2022.
Il soutient que :
— sa première déclaration préalable a été rejetée au motif que le bardage d’isolation utilisé un PVC de couleur crème, n’était pas en bois ;
— la seconde déclaration préalable a été rejetée au motif que les maisons proches de la sienne présentaient en majorité un enduit et que le projet était de nature à porter atteinte à l’environnement bâti dans lequel il s’insère ;
— les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les revêtements en bardage dont l’utilisation lui est refusée sont très répandues dans le quartier et que le matériau utilisé, qu’il s’agisse du bois ou de PVC, a le même aspect.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la commune de Rennes représentée par Me Varnoux, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par arrêté du 8 mars 2023, elle a retiré l’arrêté du 7 février 2022 par laquelle elle s’est opposée à la déclaration préalable du 12 janvier 2022 et a substitué à cet arrêté une décision de non-opposition à la déclaration préalable du 12 janvier 2022.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 24 mars 2023 postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de M. B et de Me Nadan, représentant la commune de Rennes.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 27 mars 2023.
Une note en délibéré présentée par la commune de Rennes a été enregistrée le 30 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé en mairie le 29 octobre 2021 une déclaration préalable de travaux d’isolation de sa maison d’habitation située rue des Carpates à Rennes. Par décision du 22 décembre 2021, la maire de Rennes s’est opposée à cette déclaration préalable. M. B a déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux d’isolation, le 12 janvier 2022, à laquelle la maire de Rennes s’est opposée le 7 février 2022. M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les décisions attaquées :
2. La commune de Rennes fait valoir que, du fait de l’intervention d’un arrêté du 8 mars 2023 portant retrait de la décision du 7 février 2022, la requête aurait perdu de son intérêt et qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur la requête. Toutefois, si l’arrêté du 8 mars 2023 retire la décision d’opposition à déclaration préalable de travaux d’isolation en bardage bois et vaut non-opposition à cette déclaration préalable, il demeure toutefois sans incidence sur l’arrêté du 22 décembre 2021 faisant opposition à la déclaration préalable de travaux qui portait sur un bardage en PVC. Il y a donc seulement lieu de statuer sur l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 22 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 22 décembre 2021 :
3. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article 4 relatif à la « Qualité architecturale des constructions » du chapitre IV relatif aux règles applicables à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole : " 4. Qualités architecturales des constructions. / Extension et réhabilitation des constructions : / En cas d’extension (*) ou de réhabilitation, les parties ajoutées ou restaurées doivent tenir compte des particularités du bâtiment d’origine tout en favorisant l’expression d’une architecture contemporaine. / Construction contiguë à un bâtiment identifié au patrimoine bâti d’intérêt local ou à un Monument historique : / Dans les zones U, les constructions contiguës aux bâtiments identifiés au titre du patrimoine bâti d’intérêt local ou au titre des Monuments historiques prennent en compte dans leur conception les caractéristiques patrimoniales des bâtiments patrimoniaux. / () 4.4 – Ravalement : / Le ravalement des constructions vise à la fois la santé de l’immeuble et la qualité esthétique de la façade. La couleur des façades doit prendre en compte les facteurs suivants : / – la technique de ravalement utilisée, / – les études chromatiques réalisées dans le cadre des campagnes de ravalement lorsqu’il en existe une sur le secteur où s’implante la construction, / – l’environnement direct de l’immeuble, / – la surface des façades et leur impact dans la rue ou le quartier. / De ce fait, doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l’environnement. Pour les constructions existantes, le ravalement doit permettre : – de maintenir et de mettre en valeur les techniques d’appareillage d’origine, les éléments de décor structurels et ornementaux (chaînages, corniches, encadrements, bandeaux, soubassements, couvrements), – de mettre en œuvre les enduits adaptés à la construction d’origine (peinture ou enduit à la chaux). () ".
4. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable du 29 octobre 2021 que les travaux d’isolation thermique projetés par M. B consistent en la pose d’un bardage PVC de couleur crème sur les murs d’une maison individuelle de hauteur R +1+combles, située dans la ruelle d’un quartier pavillonnaire du sud de Rennes. Pour s’opposer à la demande préalable de M. B, la maire de Rennes a estimé que ces travaux n’étaient pas conformes aux dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 4.4 du plan local d’urbanisme intercommunal, du fait que le revêtement utilisé était « en rupture avec les maisons mitoyennes et l’ensemble de la rue dont les façades sont très majoritairement enduites » et portait ainsi « atteinte à l’environnement bâti dans lequel il s’insère ». Toutefois, d’une part, le projet de revêtement extérieur en bardage clair n’est pas contraire aux dispositions selon lesquelles les restaurations doivent tenir compte des particularités du bâtiment d’origine tout en favorisant l’expression d’une architecture contemporaine. D’autre part, il ne ressort pas des dispositions de l’article 4.4 que les bardages en PVC soient interdits par ces dispositions dès lors que l’habitation de M. B se trouve dans un quartier pavillonnaire, proche de l’hôpital Sud de Rennes et de logements collectifs, dépourvu de tout bâtiment identifié comme appartenant au patrimoine bâti d’intérêt local. Enfin, si l’environnement immédiat de la maison d’habitation du requérant est constitué de pavillons majoritairement enduits, il comprend également, dans l’environnement proche, et notamment dans la rue de la Vistule perpendiculaire, et visibles depuis la voie publique, des habitations présentant des bardages dans les mêmes tons clairs que ceux des travaux projetés, la couleur et l’aspect extérieur du matériau n’étant pas en rupture avec l’environnement. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en s’opposant à sa déclaration préalable de travaux au motif qu’elle portait atteinte à l’environnement bâti, la maire de Rennes a entaché sa décision du 22 décembre 2021 d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Il est, par suite, fondé à en demander l’annulation.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 février 2022.
Article 2 : L’arrêté de la maire de Rennes du 22 décembre 2021 est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Rennes.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Gourmelon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
signé
F. A
Le président,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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