Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2409456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2024 et le 13 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande de titre de séjour lui refusant ainsi un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’apporte pas de précision concernant le caractère complet de son dossier ni ne démontre l’impossibilité d’instruire sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 29 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu’il a classé sans suite le dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Edert, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 16 décembre 2002, est entré en France le 5 août 2018. Le 1er mars 2022 il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le 1er avril 2022 il a été mis en possession d’un récépissé de première demande de carte de résident. Par un courrier du 29 juin 2022, le préfet du Val-d’Oise lui a demandé de produire des pièces manquantes, demande réitérée le 18 janvier 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour le 1er mars 2022, attestant ainsi de la complétude de son dossier. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il a finalement clôturé le dossier du requérant au motif que ce dernier n’a pas produit un certain nombre de documents manquants, il ne précise pas quelles pièces manquaient qui l’auraient empêché d’instruire la demande de titre de séjour de
M A…. Il s’ensuit que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait comme il l’a fait, clôturer le dossier du requérant au motif de son incomplétude.
Il résulte de ce qui précède, que M. A…, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, est recevable et fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle sa demande de titre de séjour a été clôturée, l’exception de non-lieu soulevée en défense ne pouvant qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois, de réexaminer la situation de M. A…. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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