Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 juin 2025, n° 2502166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre à l’éducation nationale de réévaluer son indemnité de licenciement et d’indemniser ses préjudices physiques et moral.
Elle soutient que :
— le rectorat a méconnu son obligation de suivi médical et de protection de sa santé, ce qui lui occasionne un préjudice de perte d’autonomie et moral ;
— son indemnité de licenciement doit être calculée en application des articles L. 1334-9 et L. 1241-1 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ..4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables..7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ». Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs
2. Mme B, accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH), a été licenciée pour inaptitude physique, par décision du 17 juin 2024. Par sa requête, elle demande à l’Etat, rectrice de l’académie de Montpellier, de réévaluer son indemnité de licenciement et d’indemniser ses préjudices physiques et moral.
3. La requérante, qui était agent public régi par le décret 86-83 du 17 janvier 1986, ne peut utilement invoquer les articles L. 1334-9 et L. 1241-1 du code du travail, applicable aux agents de droit privé, pour demander la majoration de son indemnité de licenciement, et ce moyen est inopérant.
4. Mme B ne démontre pas que le rectorat ait méconnu son suivi médical et son obligation de protéger sa santé. Par suite, ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. En outre ses conclusions à fin d’indemnisation de ses préjudices, non chiffrées, sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours peuvent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier le 11 juin 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juin 2025.
La greffière,
B. Flaesch fg
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