Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 nov. 2025, n° 2531845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision révélée par le relevé de notes des épreuves d’admissibilité de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats portant ajournement ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au jury de l’examen et au président de l’université Paris Cité de l’admettre provisoirement aux épreuves d’admission et de procéder à une nouvelle double correction de ses copies dans les épreuves de droit civil et de droit des obligations avant réexamen par le jury de l’examen pour confirmation de son admissibilité ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée l’empêche de participer aux épreuves d’admission et met en péril la réalisation de son projet professionnel ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égal accès à l’instruction en portant atteinte au principe d’égalité et aux dispositions de l’article L. 112-4 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, candidate à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats et inscrite à l’institut d’études judiciaires de l’université Paris Cité, au titre de la session 2025, a été déclarée non-admissible le 22 octobre 2025 par le jury d’examen d’accès au centre, décision à l’encontre de laquelle elle a formulé un recours gracieux, qui a été rejeté. Par la requête susvisée, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision révélée par le relevé de notes des épreuves d’admissibilité de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats portant ajournement ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre au jury de l’examen et au président de l’université Paris Cité de l’admettre provisoirement aux épreuves d’admission et de procéder à une nouvelle double correction de ses copies dans les épreuves de droit civil et de droit des obligations avant réexamen par le jury de l’examen pour confirmation de son admissibilité.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si la requérante demande l’annulation de la décision portant ajournement de sa candidature au stade de l’admissibilité à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats, cette décision n’est pas détachable de la décision finale du jury de l’examen, prise au vu de l’ensemble des résultats des diverses épreuves d’admissibilité et d’admission, qui seule peut être contestée. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision contestée sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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