Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2506733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin 2025 et le 7 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer l’inscription de non admission au fichier d’information Schengen ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de la situation ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle méconnait les 2) et 3) de l’article 28 de la directive 2004/38/CE du 29 juin 2004 ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas correctement motivée ;
— elle méconnait l’article L 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— la préfète de l’Isèrene justifie pas d’une situation d’urgence justifiant de réduire le délai de départ volontaire prévu par l’article L 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du temps de sa présence ancienne en France et de ses attaches familiales ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La préfète de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025, ont été entendu :
— le rapport de M. Ban ;
— les observations de Me Mathis représentant M. C qui a été également entendu.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant portugais né le 9 avril 2005, est entré en France en 2014. Depuis le 12 juin 2025, il est placé en semi-liberté au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Par l’arrêté attaqué du 23 juin 2025, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de deux ans.
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté vise notamment l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète a fait application, indique que M. C a déclaré être arrivé en France en 2016 et avoir ses parents et ses frères et sœurs sur le territoire national. Il mentionne sa condamnation du 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Vienne et ses mises en cause justifiant, selon lui, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent donc être écartés ainsi que celui de l’erreur de fait dépourvu des précisions d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, M. C a été entendu le 12 juin 2025 par les services de gendarmerie de Bourgoin-Jallieu au quartier de semi-liberté du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Il ressort du procès-verbal de son audition qu’il a pu présenter des observations sur sa situation familiale, ses conditions de vie et les perspectives de son éloignement, éléments d’ailleurs repris dans l’arrêté attaqué. Ainsi, il a été mis en mesure de faire état de tous les éléments qu’il estimait pertinent. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu tel qu’il est énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
5. Si les dispositions citées au point suivant de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 et notamment de ses articles 27 et 28, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 23 novembre 2010 n° C-145/09, qu’elles ont pour objet de transposer, le requérant ne peut utilement directement invoquer la méconnaissance de l’article 28 de cette directive qui a été transposée en droit interne.
6. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ". En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 31 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Vienne pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, complicité, et offre ou cession non autorisée de stupéfiants à 9 mois d’emprisonnement avec maintien en détention.
8. En outre, la consultation du fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) versée à l’instance mentionne qu’il a été mis en en cause pour des faits de viol commis sur un mineur de 15 ans le 1er septembre 2020, de blessures involontaires sans incapacité par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, de mise en danger d’autrui, port ou transport sans motif légitime, d’artifice non détonant le 23 mars 2021, de menace de mort réitérée le 27 janvier 2022, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et usage illicite de stupéfiants le 5 mars 2024, d’usage illicite de stupéfiant le 27 mars 2024, de transport, détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 2 mai 2024, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion le 20 aout 2024, d’usage illicite de stupéfiant le 8 septembre 2024, de mise en danger d’autrui avec risque immédiat de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur et conduite d’un véhicule sans permis le 22 novembre 2024, de transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 11 décembre 2024 et d’offre ou cession, transport, détention, acquisition non autorisée de stupéfiants en date du 14 janvier 2025. Le requérant ne conteste pas l’exactitude de ces informations inscrites au TAJ.
9. Par ailleurs, il est vrai que M. C a de fortes attaches familiales en France où il est venu à l’âge de 9 ans avec sa famille, son père y ayant trouvé du travail. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été scolarisé à l’école Jean Rostand de Vienne à compter de septembre 2014. Ses parents, ses sœurs, ses frères et ses neveux résident en France. Il est cependant célibataire, sans enfant à charge et l’intensité de ses relations avec les membres de sa famille résidant en France ne ressort pas des pièces du dossier. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Portugal où réside notamment un de ses frères selon ses déclarations.
10. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, et en particulier à son comportement révélé par la multiplication des mises en cause de M. C depuis l’âge de 15 ans et sa dernière condamnation, et bien qu’il ait bénéficié d’une mesure d’accompagnement de peine, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 251-1 en estimant que sa présence constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui constitue un intérêt fondamental de la société française.
11. Pour les raisons qui viennent d’être exposées, la préfète de l’Isère n’a pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure d’éloignement de l’intéressé a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, sa décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Enfin, eu égard aux éléments précédemment exposés, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité du refus d’accorder un délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français en litige.
14. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence () ».
15. Ainsi qu’il a été exposé en ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, la présence en France de M. C constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Eu égard au comportement du requérant et à la nature des faits qui lui sont reprochés, la préfète de l’Isère a légalement pu considérer qu’une situation d’urgence était caractérisée et refuser, pour ce motif, l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de circulation sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de circuler, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
19. En troisième lieu, l’ensemble des circonstances relatives à la situation de M. C, telle que décrite aux point 7à10, en particulier son comportement, sont de nature à justifier légalement, dans son principe la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français.
20. En quatrième lieu, pour les raisons exposées aux points 7 à 9, le moyen selon lequel la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Toutefois, compte tenu, d’une part, de la situation de M. C entré en France à l’âge de 9 ans et du fait que l’essentiel de ses attaches familiales se trouvent dans ce pays et, d’autre part, de l’amendement de son comportement qui résulte de l’exercice d’une activité professionnelle au moins depuis plusieurs mois selon les bulletins de paie produits qui ont conduit l’intéressé à bénéficier d’un régime de semi-liberté et de 105 jours de remise de peine, la préfète de l’Isère doit être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en fixant une durée d’interdiction de retour sur le territoire français excédant une durée d’un an. Dans cette mesure, cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulée en tant qu’elle fixe une durée qui excède un an.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (). ».
25. En indiquant à l’article 1 du dispositif de son arrêté qu’il est fait obligation à M. C de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine ou du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, la préfète a désigné le pays à destination duquel l’intéressé pourra être renvoyé d’office conformément aux dispositions précitées.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de circulation en tant que la durée fixée excède un an.
Sur les conclusions d’injonction :
27. Eu égard au motif et à la portée de l’annulation prononcée, le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
29.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 23 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français est annulée en tant qu’elle fixe une durée d’interdiction qui excède un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
JL. BanLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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