Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2206143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 26 novembre 2022,
Mme A… F…, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté en date du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Aude l’a mise en demeure de quitter, dans un délai de 48 heures à compter de sa notification, le logement qu’elle occupe avec ses enfants mineurs, situé 6 rue Claude Debussy à Carcassonne, et a ordonné son évacuation forcée ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de mise en demeure préalable, l’arrêté est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet ne caractérise pas les faits qu’il invoque à son encontre, notamment quant aux conditions de son entrée dans le logement et au fait que le logement serait le domicile secondaire de Mme C… ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ainsi qu’au droit de ses enfants à bénéficier d’un logement décent et sécurisé.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifiée, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de l’Aude a, sur le fondement de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, mis en demeure Mme F… de quitter le logement qu’elle occupe 6 rue Claude Debussy à Carcassonne et, à défaut d’exécution dans le délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêté, a ordonné son évacuation forcée.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme F… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2022, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admettre provisoirement au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision attaquée est signée par Mme D… B…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de l’Aude. Par un arrêté n° DPPPAT-BCI-2022-041 du 22 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs n°19 du même jour et librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme B… à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relatifs à la mise en œuvre de toutes les mesures de police administrative dans les limites de l’arrondissement de Carcassonne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. ».
5. Par une décision QPC n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
6. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles applicables à la procédure administrative d’évacuation forcée prévue par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007. Par suite, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par la requérante à l’encontre de l’arrêté du préfet de l’Aude la mettant en demeure, sur le fondement de l’article 38, de quitter le logement qu’elle occupe sans droit ni titre. Le moyen tiré de ce qu’en l’absence de procédure contradictoire préalable la décision litigieuse serait entachée d’un vice de procédure doit donc être écarté comme étant inopérant.
7. La requérante ne saurait davantage utilement soutenir que le préfet aurait dû, préalablement à l’édiction de son arrêté, lui notifier une mise en demeure préalable, l’objet de la décision contestée étant précisément de la mettre en demeure de quitter les lieux dans un délai de 48 heures.
8. Il ressort des mentions non contestées de l’arrêté du préfet de l’Aude du 21 novembre 2022 que Mme C… a déposé une plainte au commissariat de Carcassonne le 8 novembre 2022 pour signaler l’occupation illicite de son domicile secondaire situé 6 rue Claude Debussy à Carcassonne, ces faits ayant été, le jour même, constatés par un officier de police judiciaire qui a relevé l’identité des occupants. Par un courrier du 10 novembre 2022, Mme C… a sollicité la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion auprès du préfet de l’Aude.
9. Si la requérante soutient qu’elle s’est introduite sans effraction dans le logement dont elle disposait des clés, il ressort toutefois des pièces du dossier que les clés du logement lui ont été remises par un locataire, en dehors de tout contrat de bail de location conclu avec la propriétaire du bien. Elle doit donc être regardée comme s’étant introduite et maintenue sans autorisation dans le logement, qui, en l’absence de toute preuve contraire, doit être considéré comme le domicile de Mme C…, à l’aide de manœuvres au sens des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007
10. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
11. En se bornant à soutenir, d’une part, que la mesure litigieuse serait entachée d’une erreur d’appréciation en fait et en droit, d’autre part, qu’elle porterait une atteinte grave au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, eu égard notamment à la situation de handicap de sa fille aînée dont l’état de santé nécessite un suivi hospitalier, alors qu’il résulte des écritures mêmes de la requérante qu’il lui a été proposé, au terme de la procédure de mise en sécurité de l’appartement qu’elle occupait, un hébergement hôtelier qu’elle a refusé, Mme F…, qui se borne à alléguer qu’un tel hébergement causerait un trouble important et préjudiciable à sa fille, ne justifie pas que l’arrêté qu’elle conteste porterait, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F… tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Aude du 21 novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme F… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Bidois.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré à l’issue de l’audience du 18 novembre 2024, où siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
L’assesseur le plus ancien,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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