Annulation 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 1er avr. 2025, n° 2327015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 2023 et 18 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision du 3 août 2023 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux :
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation de sa situation et qu’elle était en possession de tous les éléments nécessaires à son examen.
Le préfet, à qui la requête a été communiquée a produit un mémoire de production enregistré le 24 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Lemagistratdésignéadispensélerapporteurpublic,sursaproposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Séval et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 16 décembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un courrier du 20 décembre 2022, la commission de médiation de Paris a adressé à M. A une demande de pièces complémentaires obligatoires. Par une décision expresse du 25 mai 2023, la commission a rejeté la demande de l’intéressé aux motifs que : « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à sa situation locative actuelle » et que
« dans son recours Mr indique être hébergé dans un logement d’une superficie de 52 m². Or, dans sa demande de logement social, Mr précise être hébergé dans un logement de 25 m² ».
M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 3 août 2023 de la commission de médiation au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires (justificatif de surface) ». M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article
L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ".
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans
1.
une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article
L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. « . Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante- dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
4. Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour refuser de reconnaître la demande de M. A comme prioritaire et urgente, la commission de médiation a estimé que d’une part, les éléments qu’il produit sont insuffisants pour apprécier la situation d’urgence invoquée, et, d’autre part, qu’il ne justifie pas de la surface de son logement pour lequel il indiquait une surface 52 m² puis de 25 m². Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant justifiait qu’il était hébergé de façon précaire chez un particulier sans lien familial avec celui-ci, qu’il avait élu domicile auprès de l’organisme « équipe de Saint-Vincent » depuis le mois de mars 2023 et justifiait être atteint de pathologies chroniques rendant son relogement urgent dans des conditions adaptées à ses besoins.
1.
Dans ces conditions, la seule circonstance que M. A, n’ait pas levé l’ambigüité quant à la superficie exacte de ce logement et, dont il ressort au surplus des attestations produites au dossier qu’elle s’établissait à 25 m² et non 52 comme indiqué par erreur dans une des pièces de sa demande, n’est pas de nature à priver l’intéressé du droit à être relogé en urgence au sens des dispositions précitées, compte tenu du caractère transitoire et précaire d’un tel logement. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de M. A, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il y a lieu, pour ce motif, d’annuler la décision de la commission de médiation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 25 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné, signé
J.P Séval
La greffière, signé
L. Clombe
La République mande et ordonne et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Renvoi ·
- Légalité externe
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Guinée
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Cycle ·
- Garde ·
- Établissement ·
- Infirmier ·
- Heure de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Congé de maladie ·
- Maire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonction publique territoriale ·
- État de santé, ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Bois
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Sainte-lucie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté ·
- Renvoi ·
- Immigration
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Contrainte ·
- Prime ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vignoble ·
- Grange ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Conclusion ·
- Application ·
- Communication
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Langue ·
- Algérie ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.