Désistement 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2026, n° 2412357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la <unk> Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, M. B… A…, représenté par
Me Thominette, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’échanger son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la
Loire-Atlantique, qui informe le tribunal que la décision attaquée a été abrogée et que le permis tunisien de M. B… A… a été échangé contre un permis français, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 28 août 2025, la présidente de la 9ème chambre du
tribunal administratif de Melun a demandé à Me Thominette, conseil de M. B… A…, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 28 août 2025, via l’application Télérecours, à
Me Thominette, conseil de M. A…, l’invitant à confirmer expressément le maintien de la requête et mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, M. A… serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Si
Me Thominette a consulté cette mesure d’instruction le 1er septembre 2025, il n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions. M. A… doit ainsi être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte en application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Melun, le 17 avril 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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