Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 mars 2026, n° 2602553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder un délai jusqu’au 31 août 2026 pour libérer le logement n° 319 de la résidence universitaire du Vert Bois située 192 rue de la Chênaie à Montpellier qu’elle occupe, afin de lui permettre de terminer son stage de fin d’études en Master 2, de soutenir son mémoire et de rechercher une solution de relogement.
Elle soutient que :
- l’ordonnance rendue le 6 mars 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier lui enjoignant de quitter sans délai le logement qu’elle occupe, et autorisant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier-Occitanie à requérir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion lui a été signifiée par commissaire de justice le 13 mars 2026 ;
- cette situation fait suite à l’envoi tardif et incomplet de son dossier au CROUS, notamment en raison de l’oubli du contrat de travail à durée indéterminée de son garant, ce qui a conduit à considérer qu’elle occupait le logement sans droit ni titre ; elle reconnaît et regrette cette erreur qui n’était pas volontaire ;
- elle ne dispose d’aucune solution de relogement et une expulsion immédiate compromettrait gravement la poursuite de son stage, la rédaction de son mémoire et l’obtention de son diplôme, alors qu’il s’agit de sa dernière année de Master.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Par une ordonnance n° 2600231 rendue le 6 mars 2026, le juge des référés a, à la demande du CROUS de Montpellier-Occitanie, enjoint à Mme B… de libérer sans délai le logement n° 319 de la résidence universitaire du Vert Bois située 192 rue de la Chênaie à Montpellier qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025, en autorisant le CROUS à requérir, si besoin, le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.
4. Il ressort du courrier adressé à la requérante le 23 mars 2026 que la directrice générale du CROUS de Montpellier-Occitanie a demandé à Mme B… de prendre rendez-vous avec le directeur de la cité universitaire pour procéder à l’état des lieux, en l’informant qu’elle était contrainte de requérir le concours de la force publique compte tenu de son maintien indu dans son logement, en l’invitant, le cas échéant, à prendre l’attache du service social du CROUS. Outre le fait que, selon ses propres écritures, la situation dans laquelle se trouve Mme B… résulte de sa propre négligence dans la constitution du dossier qu’elle a déposé auprès du CROUS pour bénéficier d’un logement en résidence universitaire, la requérante, qui continue à occuper sans droit ni titre le logement n° 319 de la résidence universitaire du Vert Bois, ne fait état d’aucune démarche qu’elle aurait entreprise, notamment auprès du service social du CROUS, en vue de rechercher une solution de relogement et ne fournit aucun élément quant à sa situation personnelle. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la préfète de l’Hérault aurait accordé au CROUS de Montpellier-Occitanie le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme B…, l’intéressée ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence telle qu’exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant l’intervention à très bref délai du juge des référés et ne justifie pas, par ailleurs, en l’état de l’instruction, d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée pour information au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier-Occitanie.
Fait à Montpellier, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mars 2026
La greffière,
C. Touzet
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