Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 4 févr. 2025, n° 2201744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2022 et le 12 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le courrier du maire d’Anglet du 6 juillet 2022 et l’arrêté de cette même autorité du 5 septembre 2022, en tant qu’ils fixent la date de fin de consolidation de son état de santé et de son congé d’invalidité temporaire imputable au service au 30 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire d’Anglet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Anglet une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le mémoire produit en défense le 8 septembre 2023 :
Il est irrecevable dès lors que la commune d’Anglet ne justifie pas d’une délibération autorisant son maire à défendre ;
En ce qui concerne le courrier du 6 juillet 2022 :
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— le médecin de prévention n’a pas été informé de la date et de l’objet de la saisine du conseil médical réuni le 30 juin 2022, en méconnaissance de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— aucun médecin psychiatre n’était présent lors de la réunion du conseil médical réuni le 30 juin 2022, en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— son état de santé n’étant pas consolidé à la date du 30 avril 2022 et alors qu’il présentait encore des séquelles qui auraient justifié de retenir un taux d’incapacité permanente partielle, le courrier attaqué méconnaît l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique et est entaché d’erreur de fait ;
En ce qui concerne l’arrêté du 5 septembre 2022 :
— les décisions fixant la date de consolidation de son état de santé et de la fin du congé pour invalidité temporaire imputable au service ne figurent pas au nombre des décisions soumises à la médiation préalable obligatoire, en application de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; la commune d’Anglet ne justifie pas de la convention conclue avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— le médecin de prévention n’a pas été informé de la date et de l’objet de la saisine du conseil médical réuni le 30 juin 2022, en méconnaissance de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— aucun médecin psychiatre n’était présent lors de la réunion du conseil médical réuni le 30 juin 2022, en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— son état de santé n’étant pas consolidé à la date du 30 avril 2022 et alors qu’il présentait encore des séquelles qui auraient justifié de retenir un taux d’incapacité permanente partielle, l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique et est entaché d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le
8 septembre 2023 et le 13 septembre 2024, la commune d’Anglet, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courrier du maire d’Anglet du 6 juillet 2022 ne présente pas de caractère décisoire ;
— M. A n’a pas engagé la procédure de médiation préalable obligatoire avec la commune, laquelle a signé le 21 juillet 2022 une convention d’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du maire d’Anglet du
5 septembre 2022, en tant qu’il fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. A, sont dépourvues d’objet, et par suite irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coto, représentant la commune d’Anglet.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial, qui exerce des fonctions d’agent d’accueil au sein de l’agence postale de Blancpignon gérée par la commune d’Anglet, a été victime d’un accident le 7 janvier 2022 dans l’exercice de ses fonctions. Par courrier du 6 juillet 2022, le maire d’Anglet a notifié à M. A les conclusions du conseil médical réuni le 30 juin 2022 pour se prononcer sur l’imputabilité au service de cet accident, des arrêts de travail et des soins qui en ont suivi, l’a informé de ce que le procès-verbal de cette réunion lui serait transmis dès réception par ses services, et de ce que son congé de maladie ordinaire allait être requalifié comme imputable à un accident de service pour la période du 11 janvier au 30 avril 2022, lui a signalé que le remboursement de son complément de salaire serait inscrit sur son bulletin de salaire du mois de juillet 2022, a pris acte de la prolongation de son congé de maladie ordinaire jusqu’au 31 juillet 2022 au regard de la fiche établie par le médecin de prévention le 19 mai 2022, lui a proposé une nouvelle visite médicale avec le médecin du travail le 11 juillet 2022 et lui a fait savoir que son courrier du 14 juin 2022 par lequel il l’avait mis en demeure de reprendre son travail était désormais caduc. Par arrêté du 5 septembre 2022, le maire d’Anglet a reconnu l’accident dont a été victime M. A le 7 janvier 2022 comme imputable au service, a décidé que les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par cet accident seraient pris en charge par la commune sur présentation des justificatifs, et a placé l’intéressé en congé de maladie imputable au service du 11 janvier au 30 avril 2022, période durant laquelle M. A bénéficierait du versement de l’intégralité de sa rémunération. M. A demande l’annulation du courrier du maire d’Anglet du 6 juillet 2022 et de l’arrêté de cette même autorité du 5 septembre 2022, en tant qu’ils fixent la date de la consolidation de son état de santé et de son congé d’invalidité temporaire imputable au service au 30 avril 2022.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune d’Anglet :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 23 mai 2020, le conseil municipal d’Anglet a notamment donné délégation au maire de cette collectivité, pour toute la durée de son mandat, pour défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle devant l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif, et de choisir dans l’ensemble de ces actions directement un avocat ou de retenir celui proposé par les compagnies d’assurance. Par suite, le mémoire en défense présenté par la commune d’Anglet est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le courrier du maire d’Anglet du 6 juillet 2022 :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par le courrier attaqué du 6 juillet 2022, le maire d’Anglet s’est borné à communiquer à M. A certains documents et informations relatifs à ses congés de maladie. Dans ces conditions, cet acte, qui ne revêtait qu’un caractère informatif, ne faisait pas grief au requérant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune d’Anglet doit être accueillie.
En ce qui concerne l’arrêté du maire d’Anglet du 5 septembre 2022 :
S’agissant de l’arrêté attaqué en tant qu’il fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. A au 30 avril 2022 :
6. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. () »
7. Il résulte de ces dispositions que la date de fin de prise en charge de M. A au titre d’un accident de service ne peut que résulter de la date à laquelle il est reconnu apte à reprendre son service ou mis à la retraite, alors que la date de consolidation de son état de santé correspond à celle à compter de laquelle son état de santé n’évolue plus. Il résulte par ailleurs de l’arrêté attaqué qu’en décidant d’accorder à M. A le bénéfice d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service du 11 janvier 2022 au 30 avril 2022, cette décision révèle seulement, implicitement mais nécessairement, une décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail pour maladie prescrits à compter du 1er mai 2022, lesquels devront être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Dans ces conditions, il ne peut se déduire de l’arrêté attaqué qu’il se prononce sur la date de consolidation de l’état de santé de M. A. Les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. A, sont dès lors dépourvues d’objet, et par suite, irrecevables.
S’agissant de la légalité de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte refus implicite de reconnaissance de l’imputabilité au service des congés de maladie à compter du 1er mai 2022 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
9. La décision refusant à un fonctionnaire la reconnaissance de l’imputabilité au service de congé de maladie doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées.
10. La décision attaquée vise la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, et se fonde sur l’expertise du médecin expert agréé reconnaissant les arrêts de travail du 11 janvier au 30 avril 2022 comme étant en lien direct et certain avec l’accident de service dont M. A a été victime le 7 janvier 2022, et sur l’avis du conseil médical émis le 30 juin 2022. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « Le médecin du service de médecine préventive prévu à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. (). ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 31 mai 2022, accompagné de l’ordre du jour de la réunion du conseil médical en formation plénière prévue le 30 juin 2022 et d’une note de présentation du dossier de M. A, le secrétariat de la commission de réforme a informé le docteur B, médecin du service de médecine professionnelle et préventive, que le dossier du requérant, qui nécessitait un avis sur l’imputabilité au service de l’accident du 11 janvier 2022, serait examiné lors de cette séance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 manque en fait.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux , dans sa version applicable au litige : " I. Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l’intéressé ou lorsque celui-ci n’est plus inscrit sur la liste mentionnée à l’article 1er du présent décret ; / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° ; / b) De deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public désignés dans les conditions prévues à l’article 4-1 ; / c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l’article 4-2. / Chaque titulaire mentionné au b et au c dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires. / Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical. () ".
14. Il résulte de ces dispositions que le conseil médical départemental est composé, en formation plénière, de trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés, de deux représentants de l’administration et de deux représentants du personnel. Par suite, le moyen tiré de ce qu’aucun médecin spécialiste de la pathologie dont
M. A souffrait n’était présent lors de la réunion du conseil médical réuni le 30 juin 2022 est inopérant.
15. En dernier lieu, le bénéfice des dispositions précitées au point 6, est subordonné en cas d’accident de service à l’existence de troubles présentant un lien direct mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
16. Il ressort des pièces du dossier que le 7 janvier 2022, une usagère de l’agence postale dans laquelle M. A exerce ses fonctions, mécontente de ce que ce dernier avait refusé de lui remettre un colis, faute pour elle d’avoir été en mesure de justifier de son identité, après avoir renversé divers équipements accessibles de l’agence, a jeté un stylo dans sa direction qui ne l’a toutefois pas atteint, grâce à l’écran de protection dont était équipé le guichet, et l’a menacé de mort. Ces faits, qui ont justifié le placement du requérant en congé pour invalidité temporaire imputable au service, ont déclenché, selon les conclusions du médecin expert psychiatre qui a examiné l’intéressé le 30 mars 2022, des troubles psychiques, sans état antérieur, en lien direct avec cet accident pour la période du 11 janvier au 24 avril 2022 et nécessitant un suivi psychologique et un traitement médicamenteux jusqu’à la fin du mois d’avril 2022 au terme duquel il pouvait reprendre son travail. Le docteur D, médecin agréé, sollicité par la commune pour examiner le 19 septembre 2022 l’intéressé, a confirmé cette analyse. Il résulte par ailleurs de l’avis du conseil médical, réuni le 30 juin 2022, que si l’accident en cause est imputable au service et a provoqué auprès de M. A un syndrome de stress aigu, dont la nature suppose qu’il cesse en quelques semaines une fois la source du stress passée ou éloignée, justifiant de considérer les arrêts de travail et les soins apportés durant la période du 11 janvier au 30 avril 2022 comme étant également imputables à cet accident, les congés de maladie à compter du
1er mai 2022 étaient justifiés par une pathologie qui ne présentait plus de lien direct, certain et déterminant avec cet accident, et qui évoluait pour son propre compte. Dans ces conditions, les seules circonstances que le médecin traitant de M. A, qui a prolongé le 14 avril 2022 l’arrêt de travail de ce dernier jusqu’au 15 mai 2022 en raison d’un diagnostic de stress post-traumatique, les prolongations ultérieures ordonnées par ce même médecin ne faisant pas état de la pathologie nécessitant un congé, et que l’avis émis par le médecin de prévention le 19 mai 2022 selon lequel l’intéressé n’était pas apte à reprendre ses fonctions sans en préciser le motif, ne sont pas de nature à contredire les deux expertises et l’avis du conseil médical concordantes précédemment rappelés. Par suite, en refusant de prolonger le congé d’invalidité temporaire imputable au service de
M. A au-delà du 30 avril 2022, le maire d’Anglet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Anglet, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
20. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Anglet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune d’Anglet une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d’Anglet.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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