Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 sept. 2025, n° 2508338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508338 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. F… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 août 2025 par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de l’Oise a conclu au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, que la requête, qui n’est pas assortie de conclusions et de moyens, est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et sont donc irrecevables et, à titre infiniment subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Doré, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B…, assisté de Mme A… G…, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
- le préfet de l’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 19 juillet 2000 déclare être entré irrégulièrement en France en 2018. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 27 août 2025 à 14h30 par les agents de la communauté de brigade de Crépy-en-Valois dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de vol en réunion et de non-respect de son assignation à résidence à Laon. Il s’est vu notifier, dans ce cadre, le lendemain de son placement en garde à vue, des décisions par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 1er juillet 2025, publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet de l’Oise a donné délégation à Mme E… D…, adjointe au directeur de la citoyenneté et des étrangers en France, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, en cas d’empêchement de sa directrice, Mme C…, notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet de l’Oise énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent être accueillis.
En troisième lieu, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées lui ont été notifiées par le truchement d’un interprète en langue arabe, sa langue maternelle, qui l’a assisté par téléphone.
En dernier lieu, les moyens, tirés de ce qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de sa situation, lesquels ne font état d’aucun élément de fait, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
M. B…, nonobstant a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2018, à l’âge de 18 ans. Pour autant, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de mesures d’éloignement le 4 avril 2021, le 20 novembre 2023 et que la décision attaquée relève qu’il aurait également fait l’objet d’une telle mesure le 16 décembre 2024, son séjour irrégulier sur le sol français, qui, en l’état de l’instruction, n’est attesté que par les fiches issues du traitement automatisé de ses antécédents judiciaires, les fiches de paie, avis d’impôt et attestations de domiciliation fournies, n’est établi, pour la dernière fois, qu’à compter du 1er janvier 2023. Il doit donc être regardé comme ne séjournant irrégulièrement en France que depuis 2 ans et 8 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il déclare vivre en concubinage sur Paris avec une femme qui serait enceinte de ses œuvres de 7 mois, il n’établit, par les pièces produites, ni l’existence de sa compagne, ni leur vie commune, ni, a fortiori, la grossesse de celle-ci. Il doit donc, en l’état de l’instruction, être considéré comme célibataire et sans enfant à charge. S’il a déclaré avoir son frère, des oncles et des cousins en France, il n’établit ni leur présence sur le territoire français, ni la régularité de leur séjour. Il doit donc être regardé comme dépourvu d’attaches familiales en France. Par ailleurs, il n’établit pas ne plus disposer d’attaches familiales en Algérie, où il a indiqué que résidaient sa sœur et sa mère, son père étant décédé. En outre, M. B…, s’il déclare travailler sans autorisation comme peintre en bâtiment et sur les marchés n’établit, par les pièces produites qui justifient de son emploi comme préparateur de commandes entre le 1er janvier et le 3 septembre 2023, ni la réalité de ces activités professionnelles ni qu’il ne pourrait pas trouver un emploi en Algérie. Et, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France, où il ne séjourne que depuis moins de deux ans, du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été adoptée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) /4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, si M. B…, soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches issues du traitement de ses antécédents judiciaires, qu’il a été interpellé à 10 reprises, dont 9 fois pour vol, depuis le début de l’année 2024 pour des faits de vol qu’il a, au demeurant, admis lors de son audition par les services de la communauté de brigade de Crépy-en-Valois, le 28 août 2025 à 10h. Il n’est donc pas fondé à soutenir que son comportement en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. En outre, s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français sans y solliciter de certificat de résidence algérien, n’a justifié ni détenir de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni disposer d’une adresse affectée à son habitation et a fait l’objet, le 20 novembre 2023, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à l’exécution de laquelle il se serait soustrait. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
M. B…, qui déclare être entré en France en 2018 n’y a jamais formulé de demande d’asile. En outre, il n’a fait état lors de son audition par les services de police, où il a mentionné être venu en France pour faire sa vie et atteindre ses objectifs, dans son recours, ou à l’audience d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Algérie. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Algérie comme pays de destination, le préfet de l’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que le comportement de M. B… en France, où il a fait l’objet d’au moins deux mesures d’éloignements en 2021 et fin 2023, constitue, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, une menace actuelle pour l’ordre public. En outre, il doit être regardé comme ne résidant en France, où il ne dispose d’aucune attache, que depuis moins de deux ans à la date d’adoption de la décision attaquée. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de l’Oise a, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Oise a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet de l’Oise.
Lu en audience publique le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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