Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2603721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Leloup, demande à la juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’article 2 de l’ordonnance n° 2535749/5 du 19 décembre 2025 afin d’assortir l’injonction qui y est prononcée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police avait jusqu’au 19 janvier 2026 pour lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et réexaminer son dossier ; que si, à la date du 6 février 2026, si une autorisation provisoire de séjour lui a bien été délivrée, sa situation n’a toujours pas été réexaminée ; que le préfet de police n’a donc pas exécuté l’ordonnance du 19 décembre 2025 dans le délai qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il s’est prononcé favorablement, le 13 février 2026, pour la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable du 13 février 2026 au 12 février 2028, et que le requérant est déjà titulaire d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable du 16 janvier 2026 au 15 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 16 février 2026, en présence de Mme Fleury, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… :
- et les observations de Me Despax, substituant Me Leloup, avocat de M. C…, qui reprend les termes de sa requête et déclare maintenir ses conclusions au vu du délai mis par le préfet de police pour exécuter l’ordonnance du 19 décembre 2025.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
2. Par une ordonnance n° 2535749/5 du 19 décembre 2025, prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a enjoint au préfet de police, dans son article 2, de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, M. C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cet article 2 afin d’assortir l’injonction qui y est prononcée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
3. Il résulte de l’instruction que M. C… a été mis en possession, le 16 janvier 2026, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable de ce jour au 15 avril 2026. Par ailleurs, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. C… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable du 13 février 2026 au 12 février 2028. Le préfet de police doit être regardé comme ayant ainsi intégralement exécuté l’ordonnance du 19 décembre 2025. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’à la date à laquelle il saisit le juge des référés, il y aurait lieu de prendre une mesure complémentaire afin d’assurer l’exécution de cette ordonnance.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… tendant au prononcé d’une astreinte doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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