Annulation 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2111687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111687 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, Mme C B, représentée par Me Meschin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le maire de La Flèche a refusé de supprimer l’emplacement de stationnement matérialisé au sol, situé devant l’entrée de la propriété de M. A, située 7 rue Mazagran à La Flèche ;
2°) d’enjoindre au maire de La Flèche de supprimer l’emplacement de stationnement matérialisé au sol, situé devant l’entrée de la propriété de M. A, située 7 rue Mazagran à La Flèche, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Flèche une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 417-10 du code de la route dès lors que la place de stationnement marquée au sol est située au droit du portail d’entrée donnant accès au garage de la maison située 7 rue Mazagran à La Flèche.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2022 et le 26 septembre 2022, la commune de La Flèche, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— Mme B ne justifie pas d’un intérêt pour agir dès lors qu’elle n’est pas propriétaire de l’immeuble situé 7 rue Mazagran à La Flèche ;
— le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
— et les observations de Me Cazo substituant Me Lahalle, représentant la commune de La Flèche.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’une maison d’habitation située 7 rue Mazagran à La Flèche (Sarthe). Suivant acte sous seing privé en date du 26 mai 2021, M. A et Mme B ont signé un compromis de vente portant sur cet immeuble. Ce compromis était assorti d’une condition suspensive d’accessibilité au garage en voiture. Par courrier en date du 22 juillet 2021, M. A et Mme B, représentés par leur avocat, ont sollicité du maire de La Flèche la suppression de la place de stationnement située du côté pair de la voie face à l’entrée du garage de la maison située 7 rue Mazagran. Par décision en date du 24 septembre 2021, le maire de La Flèche a refusé de faire droit à leur demande. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Mme B, signataire d’un compromis de vente portant sur l’immeuble situé 7 rue Mazagran à La Flèche, justifie, en sa qualité d’acquéreur, de son intérêt pour agir afin de solliciter la suppression de la place de stationnement gênant situé face au garage de ce bien et dont elle a fait une condition substantielle du compromis de vente. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. / Elle comprend notamment : /1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () » Aux termes des dispositions de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales, et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation ». Selon l’article L.2213-2 de ce code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation () : 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains () ».
4. D’autre part, l’article R. 417-10 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable, dispose : « I. Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / () III.- Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation (..):/ () / 2º Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (). » "
5. Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par l’article L. 2213-1 et le 2° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. L’exercice du droit d’accès des riverains à leur immeuble s’entend, pour les propriétaires disposant d’une cour intérieure dont l’accès à la voie publique est aménagé, comme devant leur permettre d’y rentrer et de sortir un véhicule, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Le maire se doit ainsi de concilier les droits d’accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune.
6. Il est constant que face au portail d’accès au garage situé sous la maison du 7 rue Mazagran à La Flèche est matérialisé au sol, sur la chaussée, du coté pair de la rue, un emplacement de stationnement. Il ressort des pièces du dossier qu’à raison de la faible largeur de la chaussée, le stationnement d’un véhicule sur cet emplacement rend difficile l’accès au garage d’une petite voiture citadine, et impossible l’accès d’une voiture de taille plus importante. Dans ces conditions, alors que ce portail, devant lequel le trottoir est abaissé, constitue une entrée charretière au sens de l’article R. 417-10 précité du code de la route, et alors qu’il n’est justifié, à cet égard, d’aucune nécessité liée à la circulation et au stationnement dans le quartier ni d’aucune considération particulière d’intérêt général, la matérialisation de la place de stationnement en litige a porté une atteinte excessive au droit des propriétaires de l’immeuble situé 7 rue Mazagran d’accéder à leur propriété riveraine de la voie publique. En outre, les circonstances alléguées par la commune de La Flèche que, d’une part, cet emplacement de stationnement n’avait jusqu’alors pas fait l’objet de réclamation de la part du propriétaire de l’immeuble situé 7 rue Mazagran et, d’autre part, que celui-ci a fait édifier un second garage attenant à cette maison qu’il a, après avoir procédé à une division parcellaire, par la suite, rattaché à la propriété voisine sont sans incidence sur le droit du propriétaire de cet immeuble d’accéder à son garage situé sous la maison. Dès lors, en refusant de supprimer l’emplacement de stationnement litigieux, le maire de La Flèche a commis une erreur d’appréciation dans l’exercice de ses pouvoirs de police, en méconnaissance des dispositions citées au point 4.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision implique nécessairement que la commune de La Flèche supprime la place de stationnement face au portail d’entrée donnant accès au garage situé 7 rue Mazagran à la Flèche. Il y a lieu d’enjoindre au maire de cette commune de procéder à cette suppression dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de La Flèche demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. En revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Flèche le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de La Flèche du 24 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de La Flèche de supprimer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la place de stationnement matérialisée au sol face au portail d’entrée donnant accès au garage situé 7 rue Mazagran à la Flèche.
Article 3 : Le commune de La Flèche versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de La Flèche tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de La Flèche.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale
- Impôt ·
- Activité ·
- Équipement sportif ·
- Valeur ajoutée ·
- Bénéfices industriels ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Pénalité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Valeur ·
- Vente
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Obligation ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Attaque ·
- Convention européenne
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Enregistrement ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Statuer ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Système d'information ·
- Soutenir ·
- Décision implicite ·
- Congés maladie
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Établissement d'enseignement ·
- Education ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Protection
- Or ·
- Justice administrative ·
- Service médical ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Demande d'aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.