Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2025, n° 2505977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais requis sans que sa demande soit traitée ; elle est actuellement suspendue avec une perte de revenus et risque de perdre son emploi ;
— l’absence de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation et à son droit d’exercer une activité professionnelle ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mai à 10h en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, Mme Cayla a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mpiga Voua Ofounda, représentant Mme B qui soutient en outre, que le téléservice ANEF n’étant pas disponible pour la demande de renouvellement de son titre de séjour, elle a dû déposer sa demande sur la plateforme « demarches-simplifiees », mais que sa demande est toujours « en construction ». Elle dirige un service de quatre personnes et est suspendue depuis le 15 mai 2025, sans rémunération. Un simple mail suffirait pour la rétablir dans son emploi. Un délai supplémentaire a été demandé à sa hiérarchie pour éviter son licenciement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h28.
Une note en délibéré présentée pour Mme B, a été enregistrée le 27 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’exécution du contrat de travail à durée indéterminée de Mme B, ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence mention « salarié » valable jusqu’au 15 mai 2025 a été suspendu le 16 mai 2025 par son employeur, l’enseigne Super U, par lettre du 15 mai 2025, entrainant une perte de revenus et un risque très sérieux de licenciement si elle ne lui présente pas à très brève échéance la preuve de la régularité provisoire de son séjour. Mme B, à laquelle aucun rendez-vous n’a été fixé, ni de récépissé de renouvellement de titre de séjour délivré justifie, en l’espèce, de la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
5. Mme B, ressortissante algérienne, a déposé le 12 février 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour expirant le 15 mai 2025 via la plateforme « demarches-simplifiees », comme l’y a invité le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Elle soutient et justifie de l’absence de traitement de sa demande par la mention « en construction » figurant sur le suivi de son dossier, malgré plusieurs relances de sa part. Elle n’a pas été convoquée à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande, ni ne s’est vu délivrer de récépissé ou d’attestation de prolongation d’instruction à l’expiration de son titre de séjour. Il n’est ni établi ni même allégué en défense que son dossier n’aurait pas été complet, ni en état d’être instruit, alors que Mme B est en droit de voir sa demande de renouvellement de titre de séjour instruite et d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité sur sa situation personnelle et professionnelle des conséquences de l’absence de traitement de sa demande, qui fait obstacle à la délivrance d’un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de sa situation en France, cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté d’exercer une activité professionnelle invoquées par l’intéressée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans ce délai de 8 jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçue exécution.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B à un rendez-vousaux d’enregistrement de sa demande et de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 500 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 28 mai 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur soit en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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