Rejet 18 octobre 2025
Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2530111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2025, N° 2530112 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 du préfet de police renouvelant l’assignation à résidence prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
l’ordonnance n° 2530112 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. B… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d’ambiguïté.
3. Par une ordonnance n° 2530112 du 18 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 du préfet de police renouvelant l’assignation à résidence prise à son encontre, au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il ressort des pièces du dossier que cette ordonnance du 18 octobre 2025, accompagnée d’une lettre de notification mentionnant l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été régulièrement notifiée au conseil du requérant le 20 octobre 2025 et au requérant, qui en a accusé réception le 23 octobre 2025. Dès lors que le requérant, qui n’a produit un mémoire complémentaire que le 3 décembre 2025, n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai imparti, il est réputé s’être désisté de sa requête. Il s’ensuit qu’il doit être donné acte du désistement de M. A… de la requête n° 2530111.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2530111 de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné
Signé
R. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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