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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2600148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2026, N° 2533727 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2533727 du 16 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des articles R. 992-4, R. 922-17 et R. 221-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Besançon la requête de M. C….
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 2533727, transmise et enregistrée sous le n° 2600148 au greffe du tribunal administratif de Besançon le 20 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné, l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Territoire de Belfort ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige ont été édictées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit en l’absence d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Daix, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 21 août 1993, est entré régulièrement en France le 28 juillet 2023 sous couvert d’un visa court séjour selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné, l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Territoire de Belfort.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B… D…, directeur de cabinet à la préfecture du Territoire de Belfort, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Territoire de Belfort, par un arrêté du 11 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer « tout arrêté (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département (…) à l’exception de la réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Territoire de Belfort n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant. L’arrêté en litige mentionne ainsi que M. C… serait entré en France au mois de juillet 2023, qu’il est célibataire et sans enfant, que ses parents et sa famille résident en Algérie et qu’il travaille irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient, de manière confuse, que l’interdiction de retour édictée à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu’il existerait des « circonstances humanitaires » justifiant qu’une telle mesure ne soit pas édictée à son encontre, il est constant qu’il a vécu les trente premières années de sa vie en Algérie où résident ses parents et sa famille et il ne ressort pas des pièces versées au débat qu’il aurait tissé en France des liens d’une particulière intensité et stabilité. En outre, M. C… n’expose pas les raisons pour lesquelles il estime qu’il présente des « circonstances humanitaires » particulières. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. DaixLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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