Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 mars 2026, n° 2407496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B… A…, représentée par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé implicitement de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle à défaut, en cas de rejet, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une production de pièces, enregistrée le 5 novembre 2025, le préfet du Nord informe le tribunal de la convocation de M. A… en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Doré, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, tout en maintenant ses conclusions relatives à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement des conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation, d’injonction et d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Doré, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Doré de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de la requête de M. A….
Article 2 : L’État versera à Me Doré une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à
Me Doré et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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