Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 févr. 2025, n° 2501330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A B demande au juge des référés de statuer en urgence sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, en lui délivrant, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé lui permettant le maintien de son activité professionnelle, dans l’attente de la décision à venir.
Il soutient qu’il a effectué sa demande de renouvellement de titre de séjour le 18 octobre 2024, demande renouvelée suite à la modification du système de prise de rendez-vous : aucun rendez-vous ne lui a été donné et aucun récépissé délivré, alors que son titre de séjour a expiré le 1er février 2025 ; il est porté ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour, à son droit au travail, et à sa dignité humaine.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. En l’espèce, M. B, qui demande l’intervention dans l’urgence d’un juge en raison d’atteintes graves et manifestement illégales portées à sa situation, peut être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, en se bornant à faire valoir que son titre de séjour est expiré et à évoquer, de manière vague, l’atteinte qui serait portée à son droit au séjour et à soin droit au travail, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que le requérant, s’il s’y croit fondé, saisisse le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu’il ordonne toutes mesures utiles, que la requête de M. B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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