Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2024, n° 2418578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 sous le numéro 2418578, Mme A B, représentée par Me Vendé, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Nantes en date du 13 juin 2024 portant opposition à déclaration préalable en vue de l’abattage d’un pin maritime sur un terrain sis 30 rue de Jussieu, implicitement confirmé sur recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune de prendre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer la situation dans le délai maximal d’un mois sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 13 décembre 2024, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2418528 enregistrée le 28 novembre 2024 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 16 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, par deux arrêtés du 12 décembre 2024, la maire de la commune de Nantes, d’une part, a retiré l’arrêté contesté du 13 juin 2024, d’autre part, ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée le 6 mai 2024 par Mme A B, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par la requérante. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 650 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : La commune de Nantes versera à Mme B une somme de 650 euros (six cent cinquante euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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