Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 févr. 2026, n° 2509091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme F… D… épouse A…, représentée par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de produire le rapport médical et l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration relatifs à la requérante ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée d’un an, a fixé le pays de destination et l’a informée qu’elle fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entaché d’un vice de procédure d’une part en l’absence d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration spécifique à la demande d’admission au séjour de la requérante introduite en 2024, et d’autre part, en se référant à une notice explicative reçue en 2021 par la requérante ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-7 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de l’éloignement :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Decaux représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante algérienne, née le 18 mai 1979, demande l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée d’un an, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a informée qu’elle fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’Asile (BECA), cheffe de la mission asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-050 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme B… a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
6. L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». En vertu de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ».
7. Mme D… invoque l’irrégularité de l’avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Toutefois, d’une part, le préfet des Bouches-du-Rhône a produit dans le cadre de la présente instance l’avis émis le 28 janvier 2025 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au vu duquel il s’est prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par Mme D…. Il en ressort que cet avis a été délibéré le 28 janvier 2025, sur la base du rapport du Dr E…, par un collège composé des Drs Giraud, Millet et Baril, qui ont valablement signé chacun l’avis en cause. D’autre part, si la requérante indique que le refus de séjour se rattacherait à une précédente demande de titre en ce qu’il mentionne la date du 23 août 2021 comme date à laquelle une notice explicative de la procédure à suivre lui a été transmise, une telle erreur, qui présente en l’espèce le caractère d’erreur de plume, n’est pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise sur la demande de titre de séjour formée par la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
9. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de résidence à un Algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu notamment de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, si l’absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et d’apprécier si celui-ci peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
10. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D… à raison de son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est appuyé sur l’avis du 28 janvier 2025 par lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie et voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, atteinte d’un cancer du sein, a subi le 5 février 2020 une mastectomie totale droite puis une chimiothérapie de mars à juin 2020, avant de commencer un traitement par radiothérapie, et a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 10 novembre 2020 au 9 avril 2021, avant de se voir délivrer un récépissé valable du 5 mai au 25 octobre 2021. A la date de l’arrêté contesté, l’état de santé de Mme D… nécessitait un traitement en hormonothérapie par « Tamoxifène 20 mg/jour » devant être pris pendant encore plusieurs années, ainsi que des examens cliniques, radiographiques et sérologiques réguliers. Si Mme D… soutient qu’elle est exposée à un risque de récidive en cas de retour en Algérie, dès lors qu’elle risque de ne pas avoir accès à son traitement par hormonothérapie et à un suivi adéquat et que les soins susceptibles de lui être prodigués ne seront pas équivalents à ceux offerts en France, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations autre que des inscriptions « non disponible » sur les ordonnances de Mme D… apposées par différentes pharmacies de Mostaganem sans autre précision. En particulier, elle n’allègue pas que le médicament précité ou un traitement équivalent ne seraient pas commercialisés en Algérie, qu’elle n’aurait pas effectivement accès à de tels médicaments, dont elle n’allègue d’ailleurs pas plus qu’ils ne seraient pas remboursables, du fait notamment de ses ressources, et que les structures médicales en Algérie seraient dans l’incapacité de lui assurer les examens cliniques, radiographiques et sérologiques réguliers dont elle a besoin. Dans ces conditions, Mme D…, qui ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’applique pas aux ressortissants algériens, n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation et aurait commis une erreur de droit et méconnu les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire, doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Pour fixer le principe et la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme D…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que celle-ci est entrée en France en 2020, qu’elle ne justifie ni d’une insertion socio-professionnelle notable, ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, alors même que son époux et ses quatre enfants résident en Algérie, et qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 24 janvier 2022 qu’elle n’a pas exécutée spontanément. Il s’ensuit que la motivation de la décision fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en considération par le préfet des Bouches-du-Rhône des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui ne révèle aucun défaut d’examen, n’est pas entaché d’une insuffisance de motivation.
18. En troisième lieu, comme il a été dit, le préfet des Bouches-du-Rhône a étudié la situation de l’intéressé au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux.
19. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la situation irrégulière de Mme D…, ainsi que de l’absence d’attaches familiales et personnelles sur le territoire français et de la précédente mesure d’éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, alors même que la présence de l’intéressée ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’elle est suivie en France pour un état anxio-dépressif. Pour les mêmes motifs, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour est disproportionnée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… épouse A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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