Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2502067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— le nom de l’interprète n’est pas indiqué sur l’arrêté ce qui ne permet pas de garantir qu’un interprète était réellement présent.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision d’obligation de quitter le territoire est illégale ;
— elle méconnait les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 complété et modifié et ensemble les articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les droits garantis par les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Hauts de Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rohmer a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 18 mai 1993 à Bouira (Algérie), est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Le 22 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination de son éloignement et l’interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine et produit en défense, , le préfet a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés de l’éloignement, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant ou non un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En second lieu, le procès-verbal d’audition du 22 janvier 2025, indique le nom de l’interprète qui a assisté M. D au cours de la procédure et qui a signé l’arrêté du 22 janvier 2025. Par suite le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas établi que le requérant aurait effectivement bénéficié de la prestation d’un interprète afin de comprendre la mesure dont il a fait l’objet en l’absence de mention du nom dudit interprète sur l’arrêté doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté du 22 janvier 2025 portant, à l’égard de M. D, obligation de quitter le territoire français, vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Cet arrêté mentionne, en outre, que l’intéressé, qui ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation devra être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de ce qui vient d’être vu que le préfet des Hauts-de-Seine s’est livré à un examen de la situation de M. D, sans qu’il ne puisse lui être reproché de n’avoir pas recherché les possibilités de régularisation du requérant en l’absence de toute demande de titre de séjour.
6. En dernier lieu, M. D allègue être entré en France en 2017 pour rejoindre son père et deux de ses oncles et fait valoir qu’il a un projet de mariage avec une jeune femme de nationalité française. Cependant, le requérant n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations et il a déclaré aux autorités de police être célibataire sans enfant à charge et n’avoir aucune famille sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. La décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
9. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il prononce à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, et en particulier l’article L. 612-6. Il mentionne également que M. D ne justifie pas de circonstances humanitaires qui s’opposent à une telle interdiction. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
11. En l’espèce, le préfet n’a pas accordé un délai de départ volontaire à M. D. De plus, ce dernier ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui pourrait s’opposer à une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 8 octobre 2024 à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, le préfet était tenu de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, quand bien même le requérant ne représente pas de menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En quatrième lieu, eu égard à la situation personnelle de M. D rappelée au point 6, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
13. En dernier lieu, M. D n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé des moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 5 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien et des dispositions des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite ces moyens doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 mai à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président-rapporteur,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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