Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 juil. 2025, n° 2313210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A demande au Tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a « classé sans suite » sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant mineur.
M. A soutient que la décision attaquée repose sur un motif erroné, dès lors qu’il est impossible que les courriers qui lui auraient été adressés par le préfet du Val-d’Oise aient été retournés à ce dernier avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. A.
Les parties ont été informées le 5 juin 2025, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, de prononcer d’office une injonction adressée au préfet du Val-d’Oise tendant à ce qu’il procède au réexamen de la demande de regroupement familial de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a déposé, le 1er octobre 2021, auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse et de leur enfant mineur. Par une décision du 22 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a « classé sans suite » cette demande. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article R. 434-7 du même code : » L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. / Un arrêté du ministre chargé de l’immigration fixe la compétence territoriale des services de l’office. « . Aux termes de l’article R. 434-12 dudit code : » Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. « . Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : » L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’une attestation de dépôt d’un dossier complet de regroupement familial, prévue à l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été délivrée à M. A le 22 septembre 2022. Dans ces conditions, la décision du 22 septembre 2023 de « classement sans suite » ne peut être regardée que comme une décision de rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant mineur.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que deux courriers, en date des 1er et 18 août 2023, demandant à l’intéressé « un complément de pièces » ont été retournés à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Toutefois, en dépit d’une demande du Tribunal en ce sens, le préfet du Val-d’Oise n’apporte pas la preuve de ce qu’il a effectivement envoyé de telles demandes au requérant ni précisé leur contenu, tandis que M. A justifie qu’il résidait, à la date de la décision en litige, à l’adresse mentionnée dans le formulaire de demande de regroupement familial. En outre, et en tout état de cause, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le dossier déposé par M. A était complet, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait légalement se fonder, pour rejeter la demande de regroupement familial de l’intéressé, que sur le non-respect d’une des conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse repose sur un motif erroné et est, ainsi, illégale.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 22 septembre 2023.
Sur l’injonction d’office :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. A, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 22 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. A dans un délai de deux mois de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteuse,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
K. KELFANILa greffière,
Signé
I. MERLINGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, au ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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