Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2103967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103967 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 21 juin 2021, les 20 mai, 8 juin et 15 novembre 2022, M. B A, représenté par la SELAS CCMC Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel la maire de Megève a constaté la caducité du permis de construire n° PC-074.173.17.000.18 délivré le 5 juillet 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que la maire s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la maire n’a pas constaté d’interruption des travaux pendant une durée d’un an à l’issue de l’expiration du délai de trois ans suivant la notification du permis de construire ;
— il n’a pas pris en compte les périodes d’interruption ou à défaut de suspension générées par l’arrêté du maire en date du 12 février 2019 interdisant les travaux de gros œuvre du 1er juillet au 31 août puis du 15 décembre au 30 mars mais également par les périodes de confinement ;
— il est entaché d’une erreur de fait et de qualification juridique des faits dès lors que des travaux ont été réalisés, notamment en lien avec les fondations.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2021, le 18 juillet 2022 et le 28 juillet 2023, la commune de Megève, représentée par la SELAS Legal Performances, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chopineaux, représentant M. A, et de Me Antoine, représentant la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juillet 2017, la maire de Megève a accordé à M. A le permis de construire deux bâtiments à usage d’habitation individuelle sur le terrain situé lieudit Le Bouchet et cadastré section AV n°133p (lot C). Par la décision contestée du 12 avril 2021, la maire de Megève a constaté la caducité dudit permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour déclarer caduc le permis de construire délivré le 5 juillet 2017, la maire de Megève s’est fondée sur les circonstances que seuls les travaux de terrassement avaient été initiés à la date du 23 juillet 2020, depuis l’ouverture de chantier déclarée au 27 mars 2018, et qu’un état des lieux du 30 mars 2021 confirmait l’absence de travaux sur le chantier.
3. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année () ».
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la maire a porté une appréciation sur l’état du chantier au regard notamment du constat réalisé lors de la visite de contrôle du 23 juillet 2020. Par suite, et contrairement à ce qu’indique le requérant, elle ne s’est pas crue à tort en situation de compétence liée et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le permis de construire en litige a été notifié à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 juillet 2017. Le délai de péremption de trois ans, prévu à l’alinéa 1 de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, était donc expiré à la date à laquelle la maire a constaté la caducité du permis de construire le 12 avril 2021. Contrairement à ce que prétend le requérant, l’hypothèse de l’absence de commencement d’exécution des travaux prévue au premier alinéa de ce texte est distincte de l’hypothèse de l’interruption des travaux de l’alinéa 2, de sorte que la maire ne devait pas constater en outre une interruption des travaux pendant un an postérieurement à l’expiration du délai de trois ans suivant la notification de l’autorisation. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas que la période de confinement du 17 mars au 10 mai 2020 aurait rendu impossible le commencement d’exécution des travaux autorisés au regard tant de la longue période de validité du permis de construire antérieure à cet évènement que de la période restant à courir avant qu’il ne soit atteint de péremption. Il ne peut utilement se prévaloir des autres périodes de confinement, postérieures à la durée de validité du permis de construire. Enfin, l’arrêté de la maire de Megève en date du 12 février 2019, qui a pour effet d’interdire certains travaux de gros œuvre très bruyants pendant cinq mois et demi chaque année à compter de juillet 2019 ne constitue pas un fait de l’administration rendant impossible l’exécution du permis de construire notifié le 17 juillet 2017. Par suite, la maire de Megève n’a pas commis d’erreur dans le calcul du délai de péremption du permis de construire.
6. En troisième lieu, le requérant se prévaut de la réalisation de travaux de décapage et de terrassement préparatoires au chantier ainsi que du démarrage des travaux de fondation. Il ressort des pièces du dossier que le devis des travaux préparatoires a été signé le 23 juin 2020, soit moins d’un mois avant la péremption du permis de construire notifié au pétitionnaire le 17 juillet 2017. En outre, il ressort des photographies versées aux débats par les deux parties que les fondations alléguées ne sont qu’un faux-semblant de travaux alors que seul un petit muret en béton a été réalisé sur une partie seulement du périmètre extérieur de l’un des deux chalets à construire, facturé 912 euros le 8 août 2020, et que les travaux ne se sont pas poursuivis après cette date. Dans ces conditions, la maire a pu légalement considérer que les travaux réalisés ne revêtaient pas une importance suffisante au regard du projet autorisé de construction de deux chalets, pour interrompre le délai de validité du permis en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Megève, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme quelconque à M. A sur ce fondement. Il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A, partie perdante, une somme de 1 500 euros qu’il versera à la commune de Megève au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Megève une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Megève.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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