Annulation 24 avril 2023
Rejet 12 juin 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 juin 2023, n° 2301968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 avril 2023, N° 462780 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse :
La société Bermont et Fils, représentée par Me Pietra, a demandé, le 8 décembre 2021, au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 novembre 2021 la mettant en demeure de respecter plusieurs prescriptions relatives au fonctionnement de la carrière à ciel ouvert « Le Vescorn » sur le territoire des communes de Massoins et de Tournefort. Elle a demandé également d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de l’exploitation de la société et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle exploite depuis de très nombreuses années une carrière à ciel ouvert d’éboulis calcaires sur le territoire de la commune de Massoins ; par arrêté préfectoral en date du
2 novembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure la société de respecter les articles 1.2.1, 2.5.3, 4.1 et 4.2 d’un précédent arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2020 ; la condition d’urgence est en l’espèce incontestablement remplie ; en effet, la préfecture sollicite des propositions de transplantation de l’Aristoloche Pistoloche dans un délai de trois mois ; outre le caractère extrêmement restreint du délai attribué, la mesure préconisée ne peut être mise en œuvre, tant eu égard à ses conséquences financières qu’à son inutilité patente ; l’Aristoloche Pistoloche n’est pas une espèce protégée s’il n’est pas constaté la présence du papillon Proserpine ; or, la Proserpine est considérée comme absente de la zone de renouvellement d’exploitation de la carrière ; il n’existe donc aucune obligation particulière de protection vis-à-vis de l’Aristoloche Pistoloche pour la société Bermont et Fils dans le cadre de l’exploitation de la carrière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— à défaut de produire un arrêté portant délégation de signature en faveur de M. B A, signataire de la décision en date du 2 novembre 2021, la décision devra être considérée comme ayant été prise par une autorité incompétente ;
— l’arrêté de mise en demeure du 2 novembre 2021 est entaché de lourdes illégalités internes qui justifient sa suspension ; en premier lieu, l’administration avait une parfaite connaissance des besoins en eau nécessaires au fonctionnement de la carrière et était déjà en possession des informations sollicitées ; en deuxième lieu, contrairement à ce qu’elle soutient, l’administration avait bien connaissance de la volonté de la société Bermont et Fils de conserver la plateforme Bregeria qui est indispensable au bon fonctionnement des activités de la carrière ; en troisième lieu, il n’est pas envisageable de procéder à la transplantation de l’Aristoloche Pistoloche, plante dont la présence sur le site n’est pas avérée et même contredite par l’analyse de l’expert reconnu et qualifié dans le domaine ; en quatrième lieu, la réalisation des ouvrages de gestion des eaux, qui n’avait pas pu être mise en œuvre dans les délais prescrits pour plusieurs raisons totalement indépendantes de la volonté de la société Bermont et Fils, est actuellement en cours de finalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal de rejeter la requête de la société Bermont et Fils.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 2106386 du 15 mars 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de l’exploitation de la société Bermont et Fils dans un délai de deux mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a demandé au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance ou, à titre subsidiaire, de l’annuler en tant qu’elle suspend l’exécution des alinéas 1, 2 et 4 de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 2 novembre 202l.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la société Bermont et Fils a conclu au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 462780 du 24 avril 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’ordonnance précitée du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 15 mars 2022 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal où elle a été enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2301968.
Par courriers du 24 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes et Me Pietra, avocat de la société Bermont et Fils, à qui le dossier de procédure a été envoyé, ont été informés de la possibilité de produire de nouveaux mémoires ou d’éventuelles observations concernant cette affaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 8 décembre 2021 sous le n° 2106385 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bermont et Fils, qui exploite depuis de très nombreuses années une carrière à ciel ouvert d’éboulis calcaires, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral n° 596 du 2 novembre 2021 portant mise en demeure de respecter plusieurs prescriptions relatives au fonctionnement de la carrière à ciel ouvert « Le Vescorn » sur le territoire des communes de Massoins et de Tournefort et d’enjoindre, d’autre part, au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de l’exploitation de la société Bermont et Fils.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société Bermont et Fils a été autorisée par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 décembre 2013 à exploiter une carrière à ciel ouvert d’éboulis calcaires et de calcaire massif à bancs située sur un versant du massif du Vescorn, sur le territoire de la commune de Massoins. A la suite du constat établi en décembre 2017 et en juillet 2018 par un comité d’experts d’un risque d’effondrement brusque d’une partie du massif, le préfet a, par des arrêtés des 22 février 2018, 23 juillet 2018 et 29 mars 2019, prescrit à l’exploitant des mesures de première nécessité, puis suspendu toutes activités d’extraction dans la carrière et ordonné la mise en sécurité du site. Par un arrêté complémentaire du 20 juillet 2020, le préfet a redéfini les conditions et le périmètre relatifs à la poursuite des activités dans la carrière. Par un arrêté du 2 novembre 2021, pris en application de l’article L. 178-8 du code de l’environnement, le préfet a mis en demeure la société Bermont et Fils de respecter plusieurs dispositions de son précédent arrêté du 20 juillet 2020, relatives aux prélèvements et consommations d’eau, au périmètre des activités autorisées, aux mesures d’évitement, de suppression ou de réduction des impacts sur la biodiversité et à la gestion des eaux de ruissellement.
5. En l’espèce, pour justifier de l’urgence, la société requérante soutient, dans ses écritures, que la décision en litige lui a enjoint de mettre en œuvre des mesures couteuses présentant des conséquences financières importantes, s’agissant de la protection de l’Aristoloche Pistoloche, qui entraîneraient des conséquences irrémédiables sur l’environnement, seraient impossible à réaliser dans le délai imparti et pourraient ainsi conduire à de lourdes amendes et à la fermeture administrative du site, indépendamment d’éventuelles poursuites pénales. Elle fait valoir, à cet égard, que la mise en œuvre de la transplantation de l’Aristoloche entraînerait l’arrêt de l’exploitation sur une importante superficie. Toutefois, si la société Bermont et Fils s’élève contre le coût de la transplantation de l’Aristoloche, elle se borne à faire référence, sans présenter aucun élément sur sa situation financière ni aucun chiffrage de la mesure à mettre en oeuvre, à une note technique de la société Eco-Med Ecologie et Médiation mentionnant seulement que « la transplantation entraînerait un surcoût important ». Si cette société fait également valoir qu’une telle transplantation serait impossible à mettre en œuvre, elle ne le démontre pas en l’absence d’études préalables. Par ailleurs, il est constant que l’arrêté en litige prévoit d’autres mises en demeure sur la connaissance des besoins en eau de la carrière et les prises d’eau dans le milieu naturel ou sur l’utilisation d’une plate-forme située hors du périmètre autorisé. De telles demandes visent à prévenir et à réduire les effets des dangers ou inconvénients de l’exploitation de la carrière et poursuivent l’objectif de préservation de l’environnement et de la sécurité des personnes travaillant sur le site.
6. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de la société Bermont et Fils doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Bermont et Fils est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bermont et Fils et au ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et aux communes de Massoins et de Tournefort.
Fait à Nice le 12 juin 2023.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Psychologie ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cliniques ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Suspension ·
- Précaire ·
- Légalité
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur ·
- Acte ·
- Détachement ·
- Public
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ukraine ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation ·
- Change ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Énergie ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Service ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Champagne
- Naturalisation ·
- Étranger ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Poursuites pénales ·
- Épouse ·
- Décret ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Réintégration
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Exclusion ·
- Recours gracieux ·
- Élève ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Garde ·
- Titre
- Commission départementale ·
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Signature ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.