Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 août 2025, n° 2503413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme A C saisit le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour contester la décision du 24 mars 2025 par laquelle la directrice de l’école Sainte-Anne de Saint-Tropez a refusé de réinscrire son fils B dans cet établissement au titre de l’année scolaire 2025-2026 et la décision du 18 juin 2025 par laquelle la commission d’appel et de recours du diocèse de Fréjus-Toulon a confirmé la décision du conseil de classe de l’école Sainte-Anne portant refus de passage de l’enfant en classe de deuxième année de cours élémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riffard en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Si les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association participent au service public de l’éducation, les actes pris notamment à l’égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l’enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu’elles comportent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. La circonstance que les décisions relatives à l’orientation des élèves des établissements d’enseignement privés sous contrat sont applicables dans l’enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Il suit de là que la requête de Mme C, dirigée contre la décision en date du 18 juin 2025 de la commission d’appel de la direction diocésaine de l’enseignement catholique du Var, saisie par la requérante de la décision de refus de passage en deuxième année de cours élémentaire prise par le chef d’établissement de l’école Sainte-Anne à Saint-Tropez à la suite des propositions du conseil de classe et contre la décision de ce même chef d’établissement en date du 24 mars 2025 refusant de réinscrire l’enfant B au sein de l’école Sainte-Anne au titre de l’année scolaire 2025-2026, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Toulon, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. RIFFARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/ la Greffière en chef,
Par délégation,
Le greffier,
2503413
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