Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 avr. 2026, n° 2603200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme A… D… représentée par Me Ayadi, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial en faveur de son époux, M. B… C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de justice administrative ;
2°) de dire et juger que l’inexécution persistante du jugement constitue une atteinte continue et disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
3°) Mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est justifiée dès lors que l’état de santé de son fils nécessité de la présence de son époux ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne porte atteinte ni au principe de séparation des pouvoirs, ni au pouvoir d’appréciation de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution (…). ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues (…), et l’étranger est muni ‘autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
4. Il résulte de l’instruction que par jugement n°2401324 du 11 mars 2025, le tribunal de céans a enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme D…, épouse C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision. Si Mme D… sollicite le juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial en faveur de son époux, M. B… C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sa requête tend à avoir exécution du jugement du 11 mars 2025. Il lui appartient donc de saisir le tribunal administratif de Montpellier d’une demande d’exécution de jugement, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, en sollicitant le cas échéant, la fixation d’une astreinte. Ainsi, la demande de Mme D… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme D…, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 avril 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 avril 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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