Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2403789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Gabon comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces le 16 janvier 2025.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Une pièce complémentaire a été présentée au tribunal le 26 février 2025 par
Mme C B, représentée par Me Pereira.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller ;
— et les observations de Me Pereira, représentant Mme C B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante gabonaise née le 16 septembre 1985, est entrée sur le territoire français le 1er juin 2023, selon ses déclarations. Le 16 août 2023, l’intéressée a sollicité la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 août 2024, dont Mme C B demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Gabon comme pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Pour refuser de délivrer à Mme C B un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, la préfète de l’Oise s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 juin 2024, qui a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel elle peut voyager sans risques. L’intéressée se prévaut avant la clôture de l’instruction, d’une part, d’un certificat du 7 août 2023 d’un médecin généraliste indiquant que son état de santé ne lui permet pas pour l’instant de voyager et qu’un retour dans son pays d’origine pourrait engager son pronostic vital et, d’autre part, d’une attestation d’un psychiatre du 16 octobre 2023 faisant valoir que son suivi est impossible dans son pays d’origine. Ces éléments ne sont cependant pas de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et l’intégration. Par suite, Mme C B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C B est entrée très récemment sur le territoire français le 1er juin 2023 et qu’elle n’y exerce pas d’activité professionnelle déclarée ni ne fait état d’éléments de nature à établir son insertion dans la société française. Si l’intéressée soutient que son frère vit en France, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à l’établir. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel elle peut voyager sans risques, et qu’elle a des attaches familiales au Gabon, où résident ses trois enfants mineurs et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par
Mme C B doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Pereira et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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