Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 4 avr. 2025, n° 2401156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401156 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France travail PACA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2024 confirmant la décision du 8 janvier 2024, par laquelle France travail PACA l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi et a supprimé son allocation d’aide au retour à l’emploi pour une durée d’un mois.
Il soutient que la sanction n’est pas fondée dès lors qu’il démontre, d’une part, avoir poursuivi un projet de création d’entreprise durant la période en litige et, d’autre part, avoir activement recherché un emploi.
Une mise en demeure a été adressée le 14 janvier 2025 à France travail PACA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, France travail PACA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est régulièrement inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis 2018 et, en dernier lieu, le 10 février 2024. Par une décision du 8 janvier 2024, France travail PACA a prononcé à son encontre une sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emplois pour une durée d’un mois et a suspendu ses allocations d’aide au retour à l’emploi pour la même durée. A la suite d’un recours préalable formé par M. B, France travail PACA a confirmé la sanction par une décision du 25 janvier 2024. La médiation préalable obligatoire organisée par France travail n’ayant pas permis aux parties de parvenir à un accord, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2024.
2. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ». Aux termes de l’article R. 5411-11 du même code : « Sous réserve des dispenses prévues à l’article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 5421-3, le demandeur d’emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ». Aux termes de l’article R. 5411-12 de ce code : « Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local ». Aux termes de l’article L. 5412-1 de ce code : " Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () « . Aux termes de l’article L. 5426-2 du même code : » Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. () « . Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code : » La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : () 2° Pendant une période d’un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l’article précité. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 5412-1 du même code : » Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d’emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ".
3. La radiation d’une personne de la liste des demandeurs d’emploi prononcée sur le fondement du 1° de l’article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Par ailleurs, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a été radié de la liste des demandeurs d’emploi et privé de son allocation d’aide au retour à l’emploi pour une durée d’un mois en raison de l’insuffisance des démarches réalisées pour sa recherche d’emploi durant la période s’étalant du mois de septembre 2023 au mois de novembre 2023. D’une part, M. B soutient qu’il poursuivait un projet de création d’entreprise, nommée OVATECH, durant la période en litige. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’entreprise OVATECH a été fermée en septembre 2023. Ainsi, si M. B se fonde sur son projet de création d’entreprise pour justifier de ses démarches en vue de retrouver un emploi, cette circonstance est sans influence sur la décision de sanction dès lors que le projet de création d’entreprise était antérieur à la période en litige. D’autre part, toutefois, si France travail PACA fait grief à M. B de ne pas avoir justifié d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi dès l’automne 2023, il résulte de l’instruction et, notamment, des pièces produites par M. B et transmises à France travail dès la mise en œuvre de la procédure de médiation le 31 janvier 2024, qu’entre le 10 octobre 2023 et le 25 octobre 2023, M. B a répondu à plus d’une trentaine d’offres d’emploi. En outre, le requérant a obtenu un entretien, en vue d’un recrutement, en novembre 2023. Dès lors, France travail PACA ne peut utilement faire valoir, d’une part que les démarches effectuées par M. B en vue de retrouver un emploi étaient insuffisantes et, d’autre part, que les pièces justifiant de ces démarches ne lui ont pas été communiquées dès décembre 2023, alors que M. B a fourni ces justificatifs seulement deux mois plus tard. Par suite, c’est à tort que France travail PACA a prononcé une sanction de radiation et de suspension de l’allocation d’aide au retour à l’emploi envers M. B.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2024 confirmant la décision du 8 janvier 2024 par laquelle France travail a prononcé à son encontre une radiation de la liste des demandeurs d’emploi et une suspension de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pour une durée d’un mois.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 janvier 2024 par laquelle France travail PACA a confirmé la décision du 8 janvier 2024 prononçant la radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suspension de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour une durée d’un mois est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information en sera adressée à France travail PACA.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. CLa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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