Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2302410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Sous le n° 2302410, par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Chevallier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a prononcé la suspension de son droit d’exercer la médecine pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS de Normandie une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision du 29 août 2023 est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision ne lui a pas été notifiée dans les conditions prescrites par les textes, ce qui ne lui a pas permis d’être auditionné le 31 août 2023 pour faire valoir ses observations ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle entachée d’erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, l’ARS de Normandie, représentée par la SELARL Ėkis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Sous le n° 2303092, par une ordonnance du 28 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Caen la requête de M. A… C….
Par cette requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. C…, représenté par Me Chevallier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a prononcé la suspension de son droit d’exercer la médecine pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS de Normandie une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision du 29 août 2023 est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision ne lui a pas été notifiée dans les conditions prescrites par les textes, ce qui ne lui a pas permis d’être auditionné le 31 août 2023 pour faire valoir ses observations ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, l’ARS de Normandie, représentée par la SELARL Ėkis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, médecin spécialisé en anesthésie-réanimation, inscrit au tableau de l’ordre des médecins de Seine-et-Marne a exercé au sein de la Polyclinique de la Manche à compter du 25 août 2020 dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral. Il a fait l’objet d’une décision du 29 août 2023 du directeur général de l’ARS de Normandie le suspendant du droit d’exercer la profession de médecin pour une durée de 5 mois sur le fondement de L. 4113-14 du code de la santé publique. Par ses requêtes, il demande l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 23002410 et n° 2303092, présentées par M. C…, opposent les mêmes parties et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, (…) expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement./ (…) / Le médecin (…) dont le droit d’exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures./ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat./ (… ) ». Et aux termes de l’article R. 4113-111 du même code : « La décision de suspension prononcée en application de l’article L. 4113-14 est notifiée au médecin, (…) par l’autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l’audition de l’intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée. / La mesure de suspension prend fin de plein droit lorsque la décision de l’instance ordinale est intervenue en application du deuxième alinéa de l’article L. 4113-14, ou lorsqu’il n’a pas été procédé à l’audition du médecin, (…), sauf si l’absence de cette formalité est le fait de l’intéressé lui-même. ».
En l’espèce, la décision en litige du 29 août 2023 mentionne que M. C… sera entendu le jeudi 31 août 2023, soit dans le délai de trois jours prescrit par les dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique précitées. Il ressort également des pièces du dossier que la notification de cette décision a été a été faite le jour même de son édiction, à 18h, au domicile déclaré de M. C…, par signification de commissaire de justice, qui a constaté l’impossibilité de remise en main propre à l’intéressé. En outre, si M. C…, qui reconnait avoir été informé du contenu de cette décision par courriel le 30 août 2023, ne s’est pas rendu à l’audition organisée le 31 août 2023, il n’est pas établi qu’il en aurait été empêché autrement que de son fait. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’ARS de Normandie ne lui aurait pas notifié la décision en litige selon les formes prescrites par les dispositions précitées du code de la santé publique. En tout état de cause, il n’est pas établi que les conditions de cette notification l’auraient privé de la garantie d’être entendu préalablement à la décision de suspension prise à son encontre. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, pour prendre la décision attaquée le directeur général de l’ARS s’est fondé sur les manquements relevés à l’encontre de M. C… dans l’exercice de ses fonctions à l’hôpital privé Centre Manche de Saint-Lô. L’administration a ainsi pris en compte les éléments du compte rendu de la commission médicale d’établissement du 22 juin 2023, les fiches d’événements indésirables établies entre le 4 mai 2023 et le 13 juillet 2023, la plainte reçue par l’ARS de Normandie le 8 juillet 2022 concernant des faits survenus le 7 avril 2022 ainsi que les résultats de l’inspection du 24 août 2023.
Si M. C… conteste la matérialité des faits ayant fondé la mesure de suspension en litige, il revient seulement à l’autorité administrative d’apprécier le caractère vraisemblable des faits reprochés, ainsi que leur gravité, à la date à laquelle le directeur général de l’ARS s’est prononcé, pour, le cas échéant, prendre une mesure de suspension à titre conservatoire afin de ne pas exposer les patients à un danger grave.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 22 juin 2023, M. C… a pris l’initiative d’anesthésier une patiente alors que le chirurgien n’était pas présent pour pouvoir se rendre à un rendez-vous à l’extérieur de la clinique, puis de l’installer en salle d’opération, la laissant à la seule surveillance des infirmières, sans avoir prévenu son confrère anesthésiste réanimateur qui n’a pu se rendre disponible, entrainant le report de l’opération. Si M. C… soutient que le chirurgien avait donné son accord à son départ et qu’il avait informé son collègue anesthésiste réanimateur pour que ce dernier prenne son relais, il ne justifie aucunement du bien-fondé de ses allégations. Il est en outre établi qu’alors qu’il était d’astreinte de bloc le 23 juin 2023, il était à cette date en déplacement à Paris, et qu’en l’absence de coordination avec son collègue, l’opération d’un patient victime d’un décollement de rétine a dû être reportée. Il est également établi que le 27 juin 2023, il a quitté le bloc opératoire pendant une intervention qui n’a pris fin que 45 mn après son départ. Par ailleurs, une fiche d’événement indésirable indique que le 13 juillet 2023, M. C… a pris l’initiative de laisser seul un patient en phase pré-opératoire, sans se coordonner avec son collègue anesthésiste réanimateur qui n’était pas en capacité de le suppléer. S’il conteste encore avoir refusé de se déplacer au chevet d’un patient de l’unité de soin continu, dans un état préoccupant dans la nuit du 4 au 5 juillet 2023, il ressort des pièces du dossier qu’il ne s’est déplacé qu’au neuvième appel de l’équipe, soit plus de huit heures après le premier appel. Enfin, si M. C… soutient que le directeur général de l’ARS ne pouvait fonder sa décision sur la plainte du 8 juillet 2022 déposée par la fille d’une patiente hospitalisée, en raison de son refus de la prendre en charge le 7 avril 2022 dès lors que la plaignante s’est désistée et que ces faits sont anciens, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à l’occasion de la conclusion du protocole transactionnel avec la plaignante, M. C… a présenté ses excuses pour son implication dans le dysfonctionnement de cette prise en charge.
Si M. C… est fondé à soutenir que les événements du 4 mai 2023 visés dans la décision en litige ne sont pas suffisamment circonstanciés et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas s’être déplacé dans le cadre d’une reprise chirurgicale exigée par une hémorragie post opératoire le 9 juin 2023 dès lors qu’il n’était pas d’astreinte, il ressort toutefois de l’ensemble de ce qui a été dit au point 7 qu’en retenant les éléments qui y sont exposés, le directeur général de l’ARS a fondé la décision contestée sur des faits dont la vraisemblance est suffisamment établie.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. / (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. ». Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. ». Aux termes de l’article R. 4127-47 du même code : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. ». Aux termes de l’article D. 6124-91 du même code : « Pour tout patient dont l’état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l’hospitalisation, assurent les garanties suivantes : / 1° Une consultation préanesthésique, lorsqu’il s’agit d’une intervention programmée ; / 2° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;/ 3° Une surveillance continue après l’intervention ; / 4° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l’intervention ou à l’anesthésie effectuées. ». Enfin, aux termes de l’article D. 6124-94 du même code : « L’anesthésie est réalisée sur la base de la stratégie anesthésique établie par écrit et mise en œuvre sous la responsabilité d’un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite préanesthésiques mentionnées à l’article D. 6124-92. / Les moyens prévus au 2° de l’article D. 6124-91 permettent de faire bénéficier le patient : / 1° D’une surveillance clinique continue ; / 2° D’un matériel d’anesthésie et de suppléance adapté à la stratégie anesthésique retenue ».
D’autre part, les dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, qui prévoient qu’en cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice professionnel par un médecin expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel peut prononcer la suspension immédiate de son droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois, ont pour objet d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des patients.
Les faits exposés au point 7 sur lesquels s’est fondé le directeur de l’ARS pour prendre la décision contestée sont de nature à révéler les manquements du requérant à ses obligations, en qualité de médecin anesthésiste réanimateur, de veiller à une surveillance clinique continue des patients prévue aux dispositions précitées de l’article D. 6124-94 du code de la santé publique, de son obligation de continuité de soins prévue à l’article R. 4127-47 du même code ainsi que de ses devoirs de ne pas faire courir de risques au patients et d’assurer personnellement des soins consciencieux et dévoués prévus aux articles R. 4127-40 et R. 4127-32 précités du même code. Par leur gravité, leur récurrence, leur répétition en nombre sur une période courte de trois mois, ces faits sont de nature à révéler que la poursuite de son exercice professionnel par M. C…, exposait ses patients à un danger grave caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique. Par ailleurs, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de ce que la décision serait illégalement fondée sur son comportement à l’égard de ses confrères et collaborateurs occasionnant désorganisation et surcharge de travail, dès lors que ces faits ne sont mentionnés qu’« à titre subsidiaire » et n’ont, selon les termes même de la décision, pour seul objet que d’apporter une information exhaustive à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation. Il n’est pas d’avantage fondé à soutenir que cette décision, qui, certes le prive de la possibilité d’exercer, serait disproportionnée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ARS de Normandie, qui n’est pas la partie perdante, la somme que le requérant demande. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge M. C…, une somme de 1 500 euros à verser à l’ARS de Normandie sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2302410 et 2303092 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : M. C… versera à l’Agence régionale de santé de Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et à l’Agence régionale de santé de Normandie.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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