Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juil. 2025, n° 2505913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505913 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris pour un montant de 617 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
En matière de contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été notifiée le 17 mars 2025, M. B…, à l’expiration du délai qui lui été imparti, régularisé sa requête. En se bornant à faire valoir l’impossibilité de régler la dette à l’origine de l’action en recouvrement contestée, M. B… ne conteste ni le principe, ni la quotité, ni l’exigibilité de la créance. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l’énoncé d’un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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