Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 6 janv. 2025, n° 2301623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 octobre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2023 et 27 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciationà la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Mme C B a été admise au bénéfice de l’aide totale par une décision du 27 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 19 mai 1976, est entrée sur le territoire français dans le courant du mois de mars 1998. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour le 1er juillet 2011 régulièrement renouvelé jusqu’au 4 novembre 2019. Le 12 novembre 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 5 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement en date du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a d’une part, annulé l’arrêté du 5 mai 2020 et d’autre part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation. A l’occasion de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 17 juin 2022, dont Mme C B demande l’annulation, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier, sans être contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas produit de mémoire en défense, que Mme C B réside en France depuis plus de vingt ans à la date de la décision en litige et y a séjourné en situation régulière du 1er juillet 2011 au 4 novembre 2019 en qualité de parent d’enfant français. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle est mère de quatre enfants nés en France respectivement les 30 octobre 1999, 16 juin 2003, 2 décembre 2005 et 28 mars 2017. Ils ont tous été scolarisés en France et les deux aînés possèdent la nationalité française. Les conditions de séjour de Mme C B établissent qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par conséquent, eu égard à la durée de présence de Mme C B sur le territoire et à l’intensité de ses attaches, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C B est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 juin 2022 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme C B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Leboul, avocate de Mme C B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Leboul, avocate de Mme C B, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Leboul.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Dumas, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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